Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des déchets dangereux et des déchets POP dénommé « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des déchets dangereux et des déchets POP dénommé « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets »)


Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
- Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ;
- Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ;
- Les inspecteurs de l'environnement ;
- Les officiers et agents de police judiciaire ;
- Les agents des douanes ;
- Les agents chargés du contrôle du transport ;
- Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement.
Les déclarants au système de gestion des bordereaux de suivi de gestion des déchets ont accès aux données contenues dans les bordereaux qu'ils ont émis ou complétés.