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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021 pris en application de l'ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021 réformant l'évaluation des biotechnologies et simplifiant la procédure applicable aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés présentant un risque nul ou négligeable)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021 pris en application de l'ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021 réformant l'évaluation des biotechnologies et simplifiant la procédure applicable aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés présentant un risque nul ou négligeable)


Le chapitre VI du même titre est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 1
« Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement


« Art. R. 536-1.-Le commissionnement des agents habilités en vertu de l'article L. 536-1 à rechercher et à constater les infractions réprimées par l'article L. 536-3 et par le IV de l'article R. 536-11 est délivré par le ministre de la recherche.
« Lorsqu'il commissionne des fonctionnaires ou agents publics qui ne sont pas placés sous son autorité, le ministre de la recherche recueille préalablement l'accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.
« Lorsque ces fonctionnaires et agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré après avis du directeur de cet établissement.
« Le commissionnement précise les missions exercées et fixe sa durée. Il détermine le ressort territorial dans lesquels l'agent habilité exerce ses missions.


« Art. R. 536-2.-Le ministre chargé de la recherche vérifie que les agents qu'il envisage de commissionner disposent des compétences techniques ou scientifiques et juridiques nécessaires à l'exercice de leurs missions.
« Ces agents justifient de leurs compétences techniques ou scientifiques soit en étant titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme de niveau équivalent, soit en étant fonctionnaires de catégorie A, soit, s'ils ne sont pas fonctionnaires, en occupant un emploi correspondant à cette catégorie.


« Art. R. 536-3.-Le commissionnement délivré en application du deuxième alinéa de l ‘ article R. 172-1 pour rechercher les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 vaut commissionnement au titre du présent paragraphe, sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle prestation de serment.
« L'habilitation en qualité d'inspecteur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé effectuée par le directeur de l'agence en application de l'article R. 5412-1 du code de la santé publique vaut commissionnement au titre du présent paragraphe pour la recherche des infractions réprimées par l'article L. 536-3 et par le IV de l'article R. 536-11 du présent code.


« Art. R. 536-4.-Les dispositions des articles R. 536-8 à R. 536-9-1 et R. 536-10-1 sont applicables au commissionnement délivré par le ministre de la recherche en application du présent paragraphe. » ;


2° L'article R. 536-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnées aux articles R. 514-2 et R. 514-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 172-1 » ;
b) La référence à l'article L. 536-6 est remplacée par la référence à l'article L. 536-5 ;
3° L'article R. 536-11 est ainsi modifié :
a) Au I :


-avant les mots : « tout exploitant », sont insérés les mots : « le fait pour » ;
-les mots : « qui n'a pas procédé » sont remplacés par les mots : « de ne pas procéder » ;


b) Au II :


-avant les mots : « tout exploitant », sont insérés les mots : « le fait pour » ;
-les mots « qui n'informerait pas « sont remplacés par les mots : « de ne pas informer » ;


c) Au III :


-avant les mots : « tout exploitant », sont insérés les mots : « le fait pour » ;
-les mots : « sans avoir fait » sont remplacés par les mots « de ne pas avoir fait » ;
-la référence à l'article R. 532-4 est remplacée par la référence à l'article L. 532-3 ;


d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait, pour tout promoteur d'une recherche impliquant la personne humaine définie à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, y compris dans le cadre d'un essai clinique de médicaments mentionné à l'article L. 1124-1 du même code, de mettre en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de risque nul ou négligeable soumise à déclaration auprès de l'autorité compétente, sans avoir effectué cette déclaration dans les conditions prévues aux articles R. 532-35 à R. 532-44. »