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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021 pris en application de l'ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021 réformant l'évaluation des biotechnologies et simplifiant la procédure applicable aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés présentant un risque nul ou négligeable)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021 pris en application de l'ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021 réformant l'évaluation des biotechnologies et simplifiant la procédure applicable aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés présentant un risque nul ou négligeable)


Le chapitre II du titre III du même livre est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article D. 532-3, les mots : « Haut Conseil des biotechnologies » sont remplacés par les mots : « Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés » ;
2° L'article R. 532-4 est abrogé ;
3° Les sections 2,3 et 4 deviennent, respectivement, les sections 3,4 et 5 ;
4° Après la section 1, est insérée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés


« Art. D. 532-4.-Le comité prévu à l'article L. 532-1, dénommé « Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés », est composé d'au maximum quinze membres répartis, en fonction de leurs domaines d'expertise respectifs, de la manière suivante :


«-quatre membres au moins disposant d'une expertise reconnue en virologie humaine ou animale ;
«-deux membres au moins en biologie ou en pathologie végétales ;
«-un membre au moins en parasitologie ou en mycologie ;
«-un membre au moins en génie génétique ou en biotechnologie ;
«-un membre au moins en génétique humaine ;
«-un membre au moins en matière de recherche impliquant des animaux vivants ;
«-trois membres au moins en bactériologie, y compris en bactériologie végétale.


« Les membres du comité, parmi lesquels le président est désigné, sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la recherche, pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
« Deux de ces membres sont nommés sur proposition du ministre de la défense.


« Art. R. 532-4-1.-En cas de démission ou de décès d'un membre du comité, il peut être remplacé pour la durée restant à courir de son mandat.
« En cas de vacance de la présidence, le comité désigne, en son sein, à la demande du ministre chargé de la recherche, la personne chargée d'en assurer l'intérim.
« Cette désignation s'effectue à la majorité des membres présents ou représentés, sans règle de quorum.


« Art. D. 532-4-2.-En cas d'empêchement, le président est suppléé par le doyen d'âge des membres.


« Art. R. 532-4-3.-Le président peut appeler des experts extérieurs à participer aux travaux du comité, en tant que collaborateurs occasionnels, si leur collaboration technique est jugée nécessaire. Lorsqu'ils prennent part aux débats, ils n'ont pas voix délibérative.


« Art. D. 532-4-4.-Sauf pour les remplacements intervenant au titre de la dernière année d'un mandat en cours et pour les membres proposés par le ministère de la défense, la nomination des membres du comité intervient à l'issue d'une procédure d'appel public à candidatures. Cette procédure s'applique également aux membres souhaitant effectuer un second mandat.
« Les candidats adressent au ministre chargé de la recherche un dossier comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae, assorti d'une liste de leurs publications.
« Le ministre de la défense adresse au ministre chargé de la recherche, pour chacun des membres qu'il propose, le dossier mentionné à l'alinéa précèdent.


« Art. R. 532-4-5.-Les membres du comité adressent la déclaration d'intérêt préalable prévue à l'article L. 411-5 du code de la recherche au ministre chargé de la recherche.
« Elle est transmise au président du comité à l'occasion de l'entrée en fonctions des membres.
« Les experts extérieurs mentionnés à l'article R. 532-4-3 du présent code sont soumis à cette obligation, à laquelle ils se conforment au début de leur collaboration et, en tout état de cause, avant leur participation aux séances du comité.


« Art. R. 532-4-6.-Les membres du comité ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis prévues au présent chapitre, s'ils ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée.
Cette règle s'applique également aux experts extérieurs mentionnés à l'article R. 532-4-3.


« Art. D. 532-4-7.-En cas d'urgence ou de vacance de la présidence, le ministre de la recherche exerce les missions dévolues au président par l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration pour convoquer les membres aux séances et en fixer l'ordre du jour.


« Art. R. 532-4-8.-Le comité adopte un règlement intérieur qui précise son fonctionnement. Ce règlement énonce, notamment, les règles de déontologie applicables aux membres du comité. Il prévoit, à cet effet, les conditions dans lesquelles les membres du comité s'abstiennent de prendre part aux discussions et aux votes, en vue de prévenir toute situation de conflit d'intérêts.
« Il est approuvé par la majorité des deux tiers des membres. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de la recherche.


« Art. D. 532-4-9.-Les membres du comité et le comité lui-même dans ses avis préservent la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître, notamment au regard de la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.


« Art. D. 532-4-10.-Le président ou un membre du comité peuvent être désignés par le ministre chargé de la recherche, le cas échéant, à la demande d'une autre autorité compétente en matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, pour participer aux travaux de l'Union européenne relevant du domaine de compétence du comité.


« Art. D. 532-4-11.-Le président, les membres du comité et les experts extérieurs mentionnés à l'article D. 532-4-3 perçoivent une indemnité dont les modalités et le taux sont arrêtés par le ministre chargé de la recherche. Le remboursement de leurs frais de déplacement est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. » ;


5° Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 ainsi renumérotée, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
6° L'article R. 532-5 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 532-5.-L'autorisation d'utilisation prévue à l'article L. 532-3 est délivrée, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, par décision du ministre chargé de la recherche. Elle est transmise pour information, à sa demande, au ministre chargé de l'environnement.
« L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. » ;


7° L'article R. 532-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » et les mots : «, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 532-6, » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « l'objet de la demande », sont insérés les mots : « et l'agrément dont elle dispose, le cas échéant, » ;
c) Le 5° est abrogé ;
d) Les 6°, 7° et 8° deviennent, respectivement, les 5°, 6° et 7° ;
e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le » sont remplacés par les mots : « Cette demande est accompagnée d'un dossier technique comportant, notamment, le descriptif de l'installation et des mesures de confinement. Son » ;
-les mots : «, de la santé » sont insérés après les mots : « de la recherche » ;


f) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle font suite à une autorisation valant agrément en application de l'article R. 532-11, les demandes d'autorisation d'utilisation portant sur des classes de confinement égales ou inférieures à celles de l'autorisation sont présentées selon les mêmes modalités. Elles sont toutefois dispensées de la présentation de l'installation et des mesures de confinement. Elles mentionnent le numéro d'agrément de l'installation. » ;
8° A la troisième phrase de l'article R. 532-7, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
9° Au premier et au troisième alinéas de l'article R. 532-8, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
10° L'article R. 532-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
b) Au deuxième alinéa :


-les mots : « dossier de demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « dossier de demande d'autorisation » ;
-les mots : « Haut Conseil des biotechnologies » sont remplacés par les mots : « Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés » ;


c) Au troisième alinéa :


-les mots : « à la demande du Haut Conseil des biotechnologies » sont remplacés par les mots : « sur proposition du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés » ;
-la dernière phrase est supprimée ;


d) Au quatrième alinéa :


-le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
-les mots : « Haut Conseil des biotechnologies » sont remplacés par les mots : « Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés » ;


e) Le dernier alinéa est abrogé ;
11° A l'article R. 532-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Haut Conseil des biotechnologies » sont remplacés par les mots : « Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
12° L'article R. 532-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « arrêté notifié » sont remplacés par les mots : « décision notifiée » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'autorisation mentionne qu'elle ne vaut que pour l'utilisation présentée dans la demande, sous réserve que l'agrément de l'installation soit en cours de validité. » ;
d) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision porte sur une première demande, elle mentionne que l'autorisation vaut agrément de l'installation pour la classe de confinement correspondant à l'utilisation présentée dans la demande et, le cas échéant, pour les classes inférieures. » ;
e) Au cinquième alinéa, les mots : « dont l'agrément est demandé » sont remplacés par les mots : « dont l'autorisation est demandée » ;
f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, les mots : « Haut Conseil des biotechnologies » sont remplacés par les mots : « Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés » ;
-à la seconde phrase, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;


13° A la première phrase de l'article R. 532-12, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » et les mots : « peut être assorti » sont remplacés par les mots : « peut être assortie » ;
14° L'article R. 532-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « l'agrément » sont remplacés par les mots : « la demande d'autorisation » et les mots : « la demande » sont remplacés par le mot : « elle » ;
b) Au 2° du I, les mots : « Haut Conseil des biotechnologies » sont remplacés par les mots : « Comité d'expertise des utilisation d'organismes génétiquement modifiés » ;
c) Au cinquième alinéa, le mot : « agrément » est remplacé, dans ses deux occurrences, par le mot : « autorisation » et le mot : « subordonné » est remplacé par le mot : « subordonnée » ;
d) Au II, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
15° L'article R. 532-14 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La déclaration prévue à l'article L. 532-3 est effectuée auprès du ministre chargé de la recherche, pour une utilisation dont la durée ne peut excéder cinq ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
« La déclaration est établie par l'exploitant de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre.
« Elle indique : » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :


-les mots : « Si le demandeur » sont remplacés par les mots : « Si le déclarant » ;
-les mots : « signataire de la demande » sont remplacés par les mots : « signataire de la déclaration » ;


c) Au 2°, le mot : « demande » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
d) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, le numéro d'agrément de l'installation ; »
e) Le 3° devient le 4° ;
f) Au 4° ainsi renuméroté, les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « le déclarant » ;
g) Le 5° est abrogé et le 4° devient le 5° ;
h) A l'avant dernier alinéa, les mots : « de l'environnement et de la recherche » sont remplacés par les mots : « de l'environnement, de la santé et de la recherche » ;
i) Après l'avant dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans une installation agréée pour les utilisations présentant un risque nul ou négligeable, le dossier d'évaluation du risque mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 532-3 se conforme aux prescriptions de cet arrêté. » ;
16° L'article R. 532-15 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès que le dossier est complet, le ministre chargé de la recherche délivre un récépissé au déclarant. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de l'organisme » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « sous réserve que l'agrément soit en cours de validité. » ;
d) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En tant que de besoin, le ministre chargé de la recherche peut solliciter l'avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiées sur la déclaration. L'avis est rendu dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de saisine du comité.
« Lorsqu'il est procédé à une déclaration d'utilisation de classe de confinement 1, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la recherche à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de récépissé de la déclaration, l'installation est réputée agréée pour toute utilisation relevant de cette classe. Le récépissé de déclaration mentionne ce délai. » ;
e) Les deux derniers alinéas sont abrogés ;
17° La deuxième phrase de l'article R. 532-16 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « Si l'exploitant de l'installation a déjà obtenu un ou plusieurs agréments pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans la même installation » sont remplacés par les mots : « Si l'installation est déjà agréée pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés pour une classe de confinement égale ou supérieure » ;
b) Les mots : « des utilisations déclarées ou agréées » sont remplacés par les mots : « des utilisations déclarées ou autorisées » ;
18° A l'article R. 532-17, les mots : «, de la santé » sont insérés après les mots : « de l'environnement, » et les mots : « Haut Conseil des biotechnologies » sont remplacés par les mots : « Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés » ;
19° L'article R. 532-18 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans une installation agréée, l'exploitant déclare au ministre chargé de la recherche toute modification notable affectant la partie du dossier technique consacrée à la description de l'installation et des mesures de confinement. » ;
b) Le mot : « agréée » est inséré après les mots : « En cas de changement d'exploitant de l'installation » ;
c) Les mots : « de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiée agréée » sont remplacés par les mots : « de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés autorisée » ;
20° A la fin de la première phrase de l'article R. 532-19, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;
21° L'article R. 532-20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'utilisations de classes de confinement 2 à 4, si l'exploitant souhaite poursuivre l'utilisation confinée pour laquelle il dispose d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration, une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle déclaration d'utilisation est adressée au ministre chargé de la recherche, au moins quarante-cinq jours avant l'expiration du délai prévu par l'autorisation ou par le récépissé de déclaration. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'exploitant souhaite poursuivre des utilisations confinées relevant de ces classes de confinement à l'issue de la période de validité de l'agrément de l'installation, une nouvelle demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la recherche, au moins quarante-cinq jours avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément. Dans ce cas, le dossier technique prévu à l'article R. 532-6 ne présente que le descriptif de l'installation et des mesures de confinement.
« Dans le cas d'utilisations de classe de confinement 1, si l'exploitant souhaite poursuivre des utilisations confinées de classe de confinement 1 à l'issue de la période de validité de l'agrément de l'installation, une nouvelle déclaration est adressée au ministre chargé de la recherche, au moins quarante-cinq jours avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément. Dans ce cas, le dossier technique mentionné à l'article R. 532-14 ne présente que le descriptif de l'installation et des mesures de confinement. » ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :


-le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
-le mot : « agréée » est remplacé par le mot : « autorisée » ;


22° Au début de l'article D. 532-21, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
23° Au début du I de l'article R. 532-22, après les mots : « L'exploitant de l'installation informe », sont insérés les mots : «, sans délai, » ;
24° L'article R. 532-23 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par arrêté » sont remplacés par les mots : « par décision » ;
b) Les mots : « retirer l'agrément » sont remplacés par les mots : « retirer l'autorisation » ;
c) Après les mots : « manquement de l'exploitant » sont insérés les mots : « ou du responsable de l'utilisation » ;
25° Au dernier alinéa de l'article D. 532-24, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
26° A l'article R. 532-25, la référence aux sections 1 et 2 est remplacée par la référence aux sections 1 à 3 ;
27° Dans les intitulés des sous-sections 1 et 3 de la section 4, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
28° L'article R. 532-26, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :


-les mots : « agrément prévu à l'article R. 532-4 » sont remplacés par les mots : « autorisation d'utilisation prévue à l'article L. 532-3 » ;
-les mots : « est délivré » sont remplacés par les mots : « est délivrée » ;


b) Au deuxième alinéa, le mot : « agrément » est remplacé, dans ses deux occurrences, par le mot : « autorisation » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


-le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
-après les mots : « de l'environnement », sont insérés les mots : «, de la santé » ;


29° Au début de l'article R. 532-27, la référence à l'article R. 532-4 est remplacée par la référence à l'article L. 532-3 ;
30° A la fin de l'article R. 532-28, les mots : « Haut Conseil des biotechnologies » sont remplacés par les mots : « Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés » ;
31° L'article R. 532-31 est ainsi modifié :
a) Les mots : « un ou plusieurs agréments ou une ou plusieurs déclaration » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs autorisations ou une ou plusieurs déclarations » ;
b) A la fin de l'article, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;
32° A l'article R. 532-32, la référence à la section 2 est remplacée par la référence aux sections 1 à 3 ;
33° L'article R. 532-33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
34° L'article R. 532-34 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « Haut Conseil des biotechnologies » sont remplacés par les mots : « Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés » ;
-les mots : « ce haut conseil » sont remplacés par les mots : « ce comité » ;


b) Au second alinéa, les mots : « du Haut Conseil des biotechnologies » sont remplacés par les mots : « de ce comité » ;
35° Le chapitre est complété par une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Dispositions particulières applicables aux recherches impliquant la personne humaine


« Art. R. 532-35.-Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine mentionnée à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, y compris dans le cadre d'un essai clinique de médicaments mentionné à l'article L. 1124-1 du même code, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
« Les dispositions relatives à l'agrément de l'installation ne s'appliquent pas aux recherches relevant de la présente section.


« Art. R. 532-36.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est l'autorité administrative compétente pour prendre les décisions mentionnées à la section 3 et pour délivrer le récépissé en matière de déclaration ou l'autorisation d'utilisation.


« Art. R. 532-37.-Pour l'application de la présente section aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1123-15 du code de la santé publique, lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne dispose pas d'agents possédant le niveau d'habilitation requis au titre du secret de la défense nationale, compte tenu du niveau de classification de la recherche impliquant la personne humaine envisagée, l'autorité administrative compétente est le Premier ministre.


« Art. R. 532-38.-Le promoteur de la recherche impliquant la personne humaine, tel que défini à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ou, s'agissant d'essais cliniques de médicaments, au point 14 de l'article 2 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/ CE, est responsable de l'utilisation confinée envisagée.
« Il adresse le dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article R. 532-6 ou la déclaration mentionnée à l'article R. 532-14 au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« Si le dossier de déclaration ou la demande d'autorisation d'utilisation est incomplet, le directeur général de l'agence demande au promoteur de le compléter.
« Le promoteur peut indiquer, dans sa déclaration ou dans sa demande d'autorisation, les informations autres que celles mentionnées à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 532-7.


« Art. R. 532-39.-Lorsqu'une déclaration pour une utilisation de classe de confinement 1 est déposée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé délivre un récépissé au promoteur, dès que le dossier est complet. Elle saisit le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés mentionné à l'article D. 532-4, si elle a un doute sur le niveau de confinement requis ou sur l'existence d'un risque de dissémination volontaire.
« Ce comité d'expertise tient à disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les critères d'appréciation relatifs aux niveaux de confinement et au risque de dissémination qu'il met régulièrement à jour.
« L'agence informe le promoteur de la saisine du comité d'expertise.
« Elle peut, à tout moment, demander au promoteur de lui communiquer des informations complémentaires.
« S'il est saisi, le comité d'expertise rend son avis à l'agence dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de sa saisine.
« Le récépissé de déclaration d'utilisation mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée prévue et pour la durée de la recherche concernée.


« Art. R. 532-40.-Lorsqu'une demande d'autorisation est déposée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé saisit le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés.
« Il rend son avis dans un délai de trente-cinq jours à compter de sa saisine. Ce délai est porté à soixante-quinze jours en cas de première demande d'autorisation d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4.
« L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, à tout moment, demander au promoteur de lui communiquer des informations complémentaires.
« Elle statue sur la demande d'autorisation pour une utilisation de classe de confinement 2, dans un délai de quarante-cinq jours et, pour une utilisation de classe de confinement 3 ou 4, dans un délai de quatre-vingt-dix-jours, à compter de la date de réception du dossier, et après avis conforme du comité d'expertise.
« L'autorisation mentionne qu'elle ne vaut que pour l'utilisation confinée prévue et pour la durée de la recherche concernée.


« Art. R. 532-41.-L'avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés précise la classe de confinement dont relève la recherche.
« Le cas échéant, son avis précise si la recherche comporte une phase de dissémination volontaire de l'organisme génétiquement modifié nécessitant une autorisation en application de l'article L. 533-3.
« Outre le récépissé de déclaration ou l'autorisation d'utilisation mentionnés à l'article R. 532-36, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet, le cas échéant, au promoteur, à titre d'information, l'avis du comité d'expertise.


« Art. R. 532-42.-L'utilisation confinée ne peut être entreprise qu'après que la mise en œuvre de la recherche a été autorisée.
« Dans le cas où, après la délivrance du récépissé de déclaration ou de l'autorisation, le promoteur a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement présentés par l'utilisation, il en informe, sans délai, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce directeur peut prendre les mesures mentionnées à l'article L. 532-5.
« Une nouvelle déclaration ou une nouvelle demande d'autorisation est adressée en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de la déclaration d'utilisation ou de l'autorisation, notamment en cas d'aggravation du risque présenté par l'utilisation déclarée.


« Art. R. 532-43.-Les dispositions des articles R. 532-18 et R. 532-20 ne sont pas applicables aux utilisations confinées mises en œuvre dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine et d'essais cliniques de médicaments.


« Art. R. 532-44.-Pour l'application de l'article R. 532-13, dès la délivrance de l'autorisation, le promoteur transmet le dossier d'information destiné au public à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette information est diffusée sur le site internet de l'agence et mentionne l'organisme génétiquement modifié utilisé et les sites dans lesquels l'utilisation doit être réalisée. »