Après le titre VII du livre II du code de l'énergie, il est inséré un titre VIIIainsi rédigé :
« Titre VIII
« LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
« Chapitre Ier
« Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse
« Art. R. 281-1.-I.-Pour l'application du présent titre, on entend par :
« 1° Biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols : les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui évitent les effets de déplacement des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale grâce à une amélioration des pratiques agricoles ainsi qu'à la culture sur des terres qui n'étaient pas précédemment utilisées à cette fin, et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ;
« 2° Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale : les plantes riches en amidon, les plantes sucrières ou les plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l'exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et des cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires ;
« 3° Plantes riches en amidon : les plantes comprenant principalement des céréales, indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert ; des tubercules et des racines comestibles, tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname ; ainsi que des cormes, tels que le taro et le cocoyam ;
« 4° Matières ligno-cellulosiques : des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les produits connexes des industries de transformation du bois ;
« 5° Résidu : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir ; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir.
« II.-Pour l'application de ce même titre, le mot “ biogaz ” est entendu au sens de la définition donnée à l'article R. 446-1, le caractère gazeux s'appréciant dans les conditions normales de température et de pression. Cette définition inclut les mélanges gazeux contenant notamment du méthane, du propane ou du butane, produits à partir de biomasse et ce quel que soit le mode de production.
« III.-Pour l'application du II de l'article L. 281-4, on entend par “ résidus de l'agriculture, aquaculture, de la pêche et de la sylviculture ”, les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture, et qui n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation. La liste des déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
« Pour l'application du III de l'article L. 281-4, les “ déchets solides municipaux ” s'entendent des déchets ménagers et assimilés définis à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, de nature solide.
« Pour l'application des articles L. 281-4 et L. 281-11, on entend par “ puissance thermique nominale ” d'une installation, la somme des puissances thermiques de toutes les unités techniques qui la composent, pouvant fonctionner simultanément et dans lesquelles des combustibles ou carburants issus de biomasse ou des bioliquides sont utilisés. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.
« Pour l'application des articles L. 281-5, L. 281-6 et L. 281-11, une installation est considérée comme mise en service une fois que la production physique de biocarburants, de bioliquides, de biogaz, de chaleur et de froid ou d'électricité à partir de combustibles issus de la biomasse y a débuté.
« Art. R. 281-2.-I.-Les terres de grande valeur en termes de biodiversité, mentionnées au 1° de l'article L. 281-7 du code de l'énergie, comprennent :
« 1° Les forêts primaires ou autres surfaces boisées primaires, composées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication manifeste d'intervention humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante ;
« 2° Les forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l'autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ;
« 3° Les zones affectées par la loi ou l'autorité compétente concernée à la protection de la nature et les zones affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacées ou en voie de disparition, reconnues par des conventions ou accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne, sauf s'il est établi que la production de matières premières dans ces zones n'a pas compromis les objectifs de protection de la nature ;
« 4° Les prairies de plus d'un hectare présentant une grande valeur en matière de biodiversité et comprenant :
« a) Les prairies naturelles qui, en l'absence d'intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques ;
« b) Les prairies non naturelles qui, sans l'intervention humaine, perdraient leur caractère de prairie et qui sont riches en espèces et non dégradées, et qui ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité.
« L'interdiction énoncée au 1° de l'article L. 281-7 s'applique aux terres qui présentaient le caractère de terres de grande valeur en termes de biodiversité au 1er janvier 2008 ou l'ont acquis ultérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce caractère.
« II.-Les terres présentant un important stock de carbone, mentionnées au 2° de l'article L. 281-7, comprennent :
« 1° Les zones humides telles que définies à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
« 2° Les zones forestières continues d'une surface de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré couvrant plus de 30 % de la surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ ;
« 3° Les étendues de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert forestier couvrant entre 10 % et 30 % de sa surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ, sauf s'il est établi que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel qu'il permette de remplir les conditions prévues aux articles L. 281-5 et L. 281-6.
« L'interdiction énoncée au 2° de l'article L. 281-7 ne s'applique pas si au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008.
« III.-L'interdiction énoncée au 3° de l'article L. 281-7 ne s'applique pas s'il est établi que la culture et la récolte des matières premières provenant de tourbières n'impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés.
« IV.-Les justifications à apporter dans le cadre d'un système national pour se prévaloir des exceptions prévues aux 2°, 3° et 4° du I, au 3° du II et au III doivent être présentées par le producteur des matières premières dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
« Chapitre II
« Seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé
(Pas de dispositions en R)
« Chapitre III
« Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 283-1.-Selon des modalités propres à chaque filière des biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, les opérateurs économiques doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.
« Pour apporter ces justifications, ils recourent aux règles définies par des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne à cette fin. Ils peuvent aussi recourir aux règles définies par un système national présentant des exigences et garanties équivalentes et dont les principes sont définis par le présent code et les dispositions réglementaires venant le compléter.
« Art. R. 283-2.-Chaque opérateur économique indique à l'organisme désigné à l'article R. 283-6, pour les biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, ou carburants à base de carbone recyclé dont il a la charge, celui des systèmes prévus à l'article R. 283-1 auquel il recourt pour justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés. Lorsqu'il recourt à un système volontaire, il lui transmet la référence de la décision de la Commission européenne portant reconnaissance de ce système et les documents attestant de son adhésion à ce système.
« Art. R. 283-3.-Afin de prouver le respect continu des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les opérateurs économiques utilisent un système de bilan massique qui, réalisé dans un délai approprié, permet de s'assurer que :
« 1° Des lots de matières premières ou de combustibles ou carburants présentant des caractéristiques de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes peuvent être mélangés, notamment dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution ;
« 2° Des lots de matières premières de contenus énergétiques différents peuvent être mélangés en vue de transformations ultérieures, à condition que la taille du lot soit adaptée en fonction du contenu énergétique ;
« 3° Les informations relatives aux caractéristiques de durabilité, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le cas échéant d'intrants, et au volume de chacun des lots restent pertinentes pour caractériser le mélange de ces lots ;
« 4° La somme des lots prélevés sur le mélange présente les mêmes caractéristiques de durabilité, de réduction de gaz à effet de serre, le cas échéant d'intrants, dans les mêmes quantités, que la somme des lots ajoutés au mélange.
« Le système de bilan massique garantit que chaque lot n'est comptabilisé qu'une seule fois aux fins du calcul de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables et il comprend des informations sur l'octroi d'une aide à la production de ce lot et, le cas échéant, sur le type de régime d'aide.
« Art. R. 283-4.-Le contrôle prévu à l'article L. 283-2 permet de vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l'épreuve de la fraude, et comportent un dispositif de vérification destiné à s'assurer que des matériaux n'ont pas été intentionnellement modifiés ou mis au rebut pour faire du lot ou d'une partie du lot un déchet ou un résidu. Le contrôle évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données.
« Pour la vérification de la conformité de la législation au niveau national ou infranational prévue à l'article L. 281-9 et pour la conformité au critère prévu au premier alinéa de l'article L. 281-10, les opérateurs peuvent recourir à des contrôles internes ou de seconde partie jusqu'au premier point de collecte de la biomasse forestière.
« Art. R. 283-5.-Les systèmes volontaires publient, au moins annuellement, la liste des organismes de certification auxquels ils recourent pour un contrôle indépendant, en indiquant, pour chacun de ces organismes, quelle est l'autorité nationale publique qui l'a reconnu et celle qui le contrôle.
« Art. R. 283-6.-Un ou plusieurs organismes chargés des systèmes nationaux de durabilité, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, d'intrants, des biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et carburants à base de carbone recyclé sont désignés par l'Etat.
« Ces organismes créent des systèmes d'information dématérialisés répondant à des conditions, notamment pour les modalités d'archivage, déterminées par arrêté ministériel. Ils assurent la gestion de ces systèmes d'information qui comprennent le répertoire des opérateurs économiques concernés, des systèmes auxquels chacun a déclaré recourir et des informations contenues dans les attestations et les déclarations de durabilité, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, d'intrants.
« Ils mettent à la disposition des opérateurs économiques des outils relatifs à la mise en œuvre des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse, le cas échéant des critères d'intrants, et du respect des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et carburants à base de carbone recyclé.
« Ils assurent la gestion des systèmes nationaux pour les opérateurs économiques qui y recourent. A ce titre, ils prennent toutes mesures pour que les opérateurs économiques fournissent des informations fiables, qu'ils mettent à leur disposition, lorsque les organismes en font la demande, les données ayant servi à établir ces informations, qu'ils soumettent leurs informations au contrôle des organismes certificateurs et justifient l'existence et la fréquence de ces contrôles.
« Ils apportent leur appui aux services de l'Etat dans l'exercice de leurs missions de contrôle. Ils fournissent aux ministres chargés de l'environnement et de l'énergie toutes les informations et données nécessaires à l'établissement des rapports à communiquer à la Commission européenne.
« Art. R. 283-7.-Le ministre chargé de l'énergie peut assurer les missions définies à l'article R. 283-6.
« Art. R. 283-8.-Les organismes certificateurs opérant dans le cadre d'un système national mentionné à l'article R. 283-1 sont agréés par décision des ministres en charge de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture.
« I.-Pour être agréés, les organismes certificateurs doivent :
« 1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
« 2° Etre accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne pour l'accréditation (ou “ European Accreditation ”) ;
« 3° Etre indépendants, eu égard à l'exécution des tâches qui leur sont confiées, des systèmes de certification, des opérateurs, des entreprises et des fournisseurs, et libres de tout conflit d'intérêt.
« Les organismes certificateurs s'engagent, en outre, lorsqu'ils souhaitent obtenir l'agrément, à respecter les obligations de communication visées à l'article L. 283-4 et à se soumettre à un contrôle de la qualité de leurs prestations.
« II.-Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'énergie.
« III.-L'agrément peut être retiré par décision des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations, si cet organisme cesse de remplir l'une des conditions posées pour la délivrance de l'agrément ou s'il méconnaît les obligations dont le respect lui incombe.
« L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.
« Art. R. 283-9.-Les conditions d'application de la présente section sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, de l'agriculture et des douanes.
« Section 2
« Dispositions particulières applicables aux opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse autres que le biométhane
« Art. R. 283-10.-Pour justifier que les critères de réduction des gaz à effet de serre mentionnés aux articles L. 281-5 et L. 281-6 ont été respectés, les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse autres que le biométhane sont soumis aux obligations définies à la section 1 du présent chapitre.
« Art. R. 283-11.-Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des combustibles ou carburants issus de la biomasse.
« Art. R. 283-12.-Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques qui :
« 1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse ;
« 2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
« 3° Transforment les matières premières en combustible ou carburant ;
« 4° Mettent à la consommation le combustible ou carburant, par un autre moyen que le réseau de transport de gaz.
« Art. R. 283-13.-Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 3° de l'article R. 283-12 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.
« Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.
« Art. R. 283-14.-L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 4° de l'article R. 283-12 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse autre que le biométhane produit.
« L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.
« Lorsque le combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse est destiné à une installation de production d'électricité, de chaleur ou de froid dépassant le seuil de 2 MW prévu à l'article L. 281-4, cet opérateur transmet à son client une attestation de durabilité dans les conditions prévues à l'article R. 283-13.
« Art. R. 283-15.-Le ministre chargé de l'énergie désigne l'organisme chargé du système de durabilité du combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse autre que le biométhane mentionné à l'article R. 283-6.
« Art. R. 283-16.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture précise les modalités d'application de la présente section.
« Section 3
« Dispositions particulières applicables aux opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, ou carburants à base de carbone recyclé
« Art. R. 283-17.-Les opérateurs économiques régis par la présente section sont soumis aux obligations définies à la section 1 du présent chapitre en ce qui concerne les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 282-2.
« Pour la présente section et par dérogation au précédent alinéa, l'application des dispositions de l'article R. 283-8 s'entend comme relevant de la compétence exclusive des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement.
« Art. R. 283-18.-Pour l'application de l'article L. 282-2, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et des douanes définit les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production, du transport et de l'utilisation des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants à base de carbone recyclé.
« Art. R. 283-19.-Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui :
« 1° Produisent l'énergie ou les matières premières utilisées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants à base de carbone recyclé ;
« 2° Collectent, stockent et commercialisent cette énergie ou ces matières premières dans leur état non transformé ;
« 3° Transforment l'énergie et les matières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
« 4° Produisent et commercialisent des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants à base de carbone recyclé ;
« 5° Effectuent les mélanges des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants à base de carbone recyclé et commercialisent ces produits ;
« 6° Incorporent ces produits pour produire des carburants liquides qu'ils mettent à la consommation ;
« 7° Injectent des carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants gazeux à base de carbone recyclé dans un réseau de transport de gaz ;
« 8° Mettent à la consommation des carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants gazeux à base de carbone recyclé, par un autre moyen que le réseau de transport de gaz.
« Art. R. 283-20.-Lorsqu'il recourt au système national et qu'il n'est pas lui-même tenu d'établir une déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 7° de l'article R. 283-19 établit et transmet à son client une attestation de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui contient toutes les informations utiles relatives au seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et carburants à base de carbone recyclé.
« Art. R. 283-21.-Une déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre est établie, au vu notamment des informations recueillies, par l'opérateur relevant :
« 1° De la catégorie prévue au 6° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants liquides renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants à base de carbone recyclé incorporés dans les carburants liquides mis à la consommation ;
« 2° De la catégorie prévue au 7° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants gazeux à base de carbone recyclé injecté dans le réseau de transport de gaz ;
« 3° De la catégorie prévue au 8° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants gazeux à base de carbone recyclé mis à la consommation par un autre moyen que le réseau de transport de gaz.
« L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 dès la mise à la consommation ou l'injection.
« Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à ces carburants, l'opérateur adresse également la déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.
« Art. R. 283-22.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et des douanes précise les modalités d'application de la présente section.
« Section 4
« Dispositions particulières applicables aux installations de production de chaleur ou de froid à partir de combustibles issus de la biomasse
« Art. R. 283-23.-Les installations régies par la présente section, autres que celles qui alimentent un réseau de chaleur ou de froid, sont soumises aux obligations définies à la section 1 du présent chapitre et à celles prévues au chapitre V du titre Ier du livre VII.
« Chapitre IV
« Contrôles et sanctions administratives
« Art. R. 284-1.-Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, ceux habilités à procéder aux recherches et constatations des manquements aux obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2, L. 283-1 à L. 283-4 et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 284-4.
« L'autorité administrative vérifie que l'agent dispose des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires.
« L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
« Art. R. 284-2.-Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 284-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
« La formule du serment est la suivante :
« " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
« Ce serment peut être reçu par écrit.
« Art. R. 284-3.-L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 284-1.
« Art. R. 284-4.-Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 284-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du ministre en charge de l'énergie et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
« Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.
« Art. R. 284-5.-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 284-4 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à l'opérateur concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
« Les procès-verbaux constatant un manquement aux obligations mentionnées à l'article L. 284-1, établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 284-2, sont communiqués au ministre chargé de l'énergie et, selon le cas, au préfet de région à l'expiration du délai ouvert par l'article L. 284-4 aux opérateurs pour présenter leurs observations. Lorsque l'opérateur a usé de son droit à présenter des observations dans le délai susmentionné, celles-ci sont jointes à la communication.
« Art. R. 284-6.-Les manquements constatés aux obligations mentionnées aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 lors des contrôles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 283-4, font l'objet de notifications aux opérateurs économiques concernés par le manquement.
« Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
« Les manquements sont communiqués au ministre chargé de l'énergie et, selon le cas, au préfet de région à l'expiration du délai ouvert à l'alinéa précédent aux opérateurs pour présenter leurs observations. Lorsque l'opérateur a usé de son droit à présenter des observations dans le délai susmentionné, celles-ci sont jointes à la communication.
« Art. R. 284-7.-Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles ou de l'examen des déclarations, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région peut engager à l'encontre de l'opérateur défaillant une procédure de sanction.
« Art. R. 284-8.-Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois et l'invite à présenter toutes observations utiles dans ce même délai.
« Art. R. 284-9.-Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.
« A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la sanction pécuniaire infligée à raison des manquements constatés et régularisés.
« Art. R. 284-10.-A défaut d'une régularisation de la situation ou s'il estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région décide du prononcé de la sanction pécuniaire.
« Toutefois, dans le cas où l'opérateur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région peut fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A l'issue de ce délai, il est fait application des dispositions du premier alinéa.
« Chapitre V
« Sanctions pénales
(Pas de dispositions en R)