Au premier alinéa de l'article R. 521-45, la phrase : « Le rapport de surveillance mentionné aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du même code est établi tous les dix ans. » est remplacée par les phrases : « Le rapport de surveillance et, si la conduite forcée est dotée d'un tel dispositif, le rapport d'auscultation tels que mentionnés à l'article R. 214-122 du même code sont établis tous les dix ans. Ces rapports sont transmis au préfet dans le mois suivant leur réalisation. »