A l'article R. 214-118, les mots : « soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113 » sont remplacés par les mots : « relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie ».