L'article R. 214-117 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est supprimé ;
2° Au premier alinéa du II, le mot : « première » est remplacé par le mot : « précédente » ;
3° Au 1° du II, après les mots : « conduites forcées », sont insérés les mots : « de classe A ou B » ;
4° Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Tous les vingt ans pour les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe C, pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que pour les conduites forcées de classe C ou D mentionnées au d de l'article R. 214-115. » ;
5° Après le II, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Pour une conduite forcée de classe C ou D ayant été soumise à une étude de dangers simplifiée en application du II bis de l'article R. 214-116, le responsable de l'ouvrage porte sans délai à la connaissance du préfet tout changement notable de nature à remettre en cause le bénéfice de cette étude de dangers simplifiée. L'étude de dangers prévue au II de l'article R. 214-116 est alors transmise dans un délai de deux ans à la même autorité. »