I.-Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter.-Au terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes, le règlement du solde de la taxe mentionnée au I se fait directement entre l'exploitant sortant et le nouvel exploitant ou, le cas échéant, par l'Etat à l'exploitant sortant au moyen du produit de la majoration mentionnée au IV bis. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile prévu au dixième alinéa du IV.
« L'exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les conditions prévues à l'article L. 6325-8 du code des transports. » ;
b) La première phrase du VI est ainsi rédigée : « Les I à IV, le IV ter et le V sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;
c) A la fin de la première phrase du VII, les mots : «, à Saint-Martin et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Saint-Martin » ;
2° Après le IV de l'article 1609 quatervicies A, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :
« IV bis.-Au terme de l'exploitation d'un aérodrome, le solde de la taxe mentionnée au I est transféré directement entre l'exploitant sortant et le nouvel exploitant de l'aérodrome. Lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l'exploitant sortant au nouvel exploitant. Lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l'exploitant sortant. L'exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les conditions prévues à l'article L. 6325-8 du code des transports. Les modalités d'application du présent IV bis sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.
« IV ter.-Lorsqu'un aérodrome ne relève plus du champ d'application du I, si le solde de la taxe mentionnée au même I est positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes mentionnés audit I pour le financement des aides aux riverains versées en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement. Ce solde est réparti par l'agent comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”, dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile. »
II.-La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre V du titre II du livre III est complété par un article L. 6325-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-8.-Au terme normal ou anticipé de l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat, les ressources financières issues de son exploitation et devant être retournées à l'Etat sont versées soit à l'Etat, soit, à la demande de ce dernier, pour tout ou partie, directement au nouvel exploitant désigné.
« L'opposition à l'état exécutoire émis par l'Etat pour le prélèvement des sommes mentionnées au premier alinéa lui revenant ou à verser au nouvel exploitant est introduite devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état exécutoire par le débiteur.
« La contestation est recevable après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du montant des sommes figurant audit état exécutoire.
« Le juge statue sur l'opposition dans un délai de six mois. La décision est rendue en premier et dernier ressort.
« En l'absence de décision juridictionnelle au terme de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations, à la demande de l'ordonnateur ayant émis le titre exécutoire, verse lesdites sommes au comptable public assignataire de l'Etat. » ;
2° Aux articles L. 6763-1 et L. 6773-1, la référence : « son article L. 6325-4 » est remplacée par les références : « ses articles L. 6325-4 et L. 6325-8 » ;
3° Après l'article L. 6783-4, il est inséré un article L. 6783-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6783-4-1.-L'article L. 6325-8 n'est pas applicable à Wallis-et-Futuna. »
III.-Le présent article est applicable aux contrats en vigueur à la date de promulgation de la présente loi par lesquels l'Etat a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers.