I.-La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A la dernière phrase de l'article L. 5131-4, les mots : « d'engagements » sont supprimés ;
2° L'article L. 5131-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l'article L. 5131-3 » ;
-après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 5131-4 ou qui bénéficie d'un suivi par Pôle emploi, à l'exclusion des jeunes mentionnés à l'article L. 5131-6, » ;
-les mots : « bénéficier d'une allocation » sont remplacés par les mots : « percevoir une allocation ponctuelle » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. » ;
3° L'article L. 5131-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6.-L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut également prendre la forme d'un accompagnement intensif : le contrat d'engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic.
« Le contrat d'engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l'article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d'exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire.
« Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi.
« Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu'un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Un décret fixe le montant de l'allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l'âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu'il reçoit de ses parents. » ;
4° L'article L. 5131-7 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « en particulier » sont remplacés par le mot : « notamment » ;
b) Au 1°, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 5131-4 et du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5131-6 » ;
c) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5131-6 mettent en œuvre le contrat d'engagement mentionné au même article ;
« 3° La durée et les modalités d'attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5. » ;
d) Le 4° est abrogé ;
5° Après le 6° de l'article L. 5312-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° L'article L. 5314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 5131-3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6. » ;
7° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5411-6-1 est complétée par les mots : « ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2022.
Les jeunes bénéficiant à cette date de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date à laquelle est contractualisé leur parcours d'engagement.