I.-La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et pour la valorisation des aménités rurales » ;
2° L'article L. 2335-17 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « régional ou » ;
-à la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 1 000 euros. » ;
b) A la première phrase du II, deux fois, du III, deux fois, et du IV, deux fois, le mot : « fiscal » est remplacé par le mot : « financier » ;
c) A la première phrase du II, les mots : « 55 % du montant total de la dotation » sont remplacés par le montant : « 14 800 000 euros » et le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
d) A la première phrase du III, les mots : « 40 % du montant total de la dotation » sont remplacés par le montant : « 4 millions d'euros » ;
e) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d'une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Par dérogation au I du présent article, le montant attribué aux communes éligibles à cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros. » ;
f) A la première phrase du IV, les mots : « 5 % du montant total de la dotation » sont remplacés par le montant : « 500 000 euros » ;
g) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-La quatrième fraction de la dotation, égale à 5 millions d'euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est classé, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, en tout ou partie en parc naturel régional. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population.
« Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire en parc naturel régional perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Le présent alinéa ne s'applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022. »
II.-En 2022, la différence entre les sommes réparties en application de l'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales et un montant de 20 millions d'euros est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1 du même code.