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Article 191 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))

Article 191 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))


L'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, » et les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I.-Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. Elle est répartie sous la forme d'enveloppes régionales et constituée de la somme de deux fractions : » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :


-le premier alinéa est ainsi rédigé :


« 1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la première fraction est calculée : » ;


-le deuxième alinéa est supprimé ;
-avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-la longueur de voirie prise en compte est appréciée au 1er janvier de la pénultième année ; »


-le dernier alinéa est supprimé ;


c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° A hauteur de 23 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la seconde fraction est constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales.
« Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que son potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et que son potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. Pour chacun de ces départements, la part calculée est égale au produit :
« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
« b) Et du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport puisse excéder 10. » ;
3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy, les subventions au titre de cette dotation sont attribuées par le représentant de l'Etat dans ces collectivités, dans un objectif de cohésion des territoires.
« Ces collectivités bénéficient d'une quote-part égale, pour chacune d'elles, au produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que l'enveloppe ainsi calculée puisse être inférieure à 95 % du montant attribué l'année précédente. »