I.-L'article L. 515-13 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour ses opérations financières, l'Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans les zones géographiques d'intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. »
II.-Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre IV est complétée par un paragraphe 4 ainsi rétabli :
« Paragraphe 4
« L'Agence française de développement
« Art. L. 745-5.-L'article L. 515-13 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, sous réserve du remplacement des références au code de commerce par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre V est complétée par un paragraphe 4 ainsi rétabli :
« Paragraphe 4
« L'Agence française de développement
« Art. L. 755-5.-L'article L. 515-13 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, sous réserve du remplacement des références au code de commerce par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
3° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre VI est complétée par un paragraphe 4 ainsi rétabli :
« Paragraphe 4
« L'Agence française de développement
« Art. L. 765-5.-L'article L. 515-13 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. »