I.-L'article L. 169 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait de l'un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l'article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l'engagement souscrit en vue d'obtenir l'agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné. »
II.-Le I s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.