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Article 133 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))

Article 133 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))


I.-Le 4 ter de l'article 123 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite :
« a) Par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust, au sens de l'article 792-0 bis. La preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ;
« b) Ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.