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Article 116 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))

Article 116 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))


I.-La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre II du titre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis
« Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport


« Art. 300 bis.-Il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ces opérations incluent au moins l'un des transports suivants :
« a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur, au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;
« b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;
« 2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un travailleur indépendant ;
« 3° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération économique ou de l'opération de transport.


« Art. 300 ter.-Pour l'application du présent chapitre, la France s'entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Les services de mise en relation mentionnés à l'article 300 bis du présent code sont réputés être fournis en France lorsque le lieu de départ ou d'arrivée du transport mentionné au 1° du même article 300 bis est situé en France.


« Art. 300 quater.-Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 300 bis est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.
« Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l'intervention du fait générateur.


« Art. 300 quinquies.-I.-La taxe prévue à l'article 300 bis est assise sur la différence entre les montants suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l'année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible, dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° dudit article 300 bis ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l'article 257 ter :
« 1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l'année civile ;
« 2° La somme des montants versés par le redevable, au cours de la même année civile, aux utilisateurs du service de mise en relation.
« II.-Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au I du présent article un taux déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. Ce taux ne peut excéder 0,5 %.


« Art. 300 sexies.-I.-La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû au titre de l'année de la cessation d'activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.
« II.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;


2° A l'article 302 decies, après la référence : « 300, », est insérée la référence : « 300 sexies, ».
II.-L'article L. 7345-4 du code du travail est ainsi rédigé :


« Art. L. 7345-4.-Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. »


III.-Pour la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, exigible au titre de l'année 2021 :
1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 300 quinquies du même code, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail.
Toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans la collecte de ces estimations sont astreintes au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
2° L'arrêté prévu au II de l'article 300 quinquies du code général des impôts détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises, avant le 15 mars 2022.