I.-La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le D du II de l'article 1396 est ainsi modifié :
a) Le 1° du 1 est complété par les mots : «, à l'organisme mentionné à l'article 1609 H » ;
b) A la fin du 3, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;
2° Après la section IX octies du chapitre Ier du titre III, est insérée une section IX nonies ainsi rédigée :
« Section IX nonies
« Art. 1609 H.-Il est institué, au profit de l'établissement public local Société du grand projet sud-ouest, qui a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée “ grand projet ferroviaire du Sud-Ouest ”, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice de cette mission.
« Le produit de cette taxe est fixé à 24 millions d'euros par an.
« Le produit mentionné au deuxième alinéa est réparti entre toutes les personnes, physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale.
« Pour l'application du troisième alinéa, le point de départ à retenir est la mairie de la commune.
« Les données utilisées sont celles qui sont disponibles la première année au titre de laquelle la taxe est instituée, établies par l'Institut national de l'information géographique et forestière et mises à la disposition du public via le site internet Géoportail.
« La liste des communes concernées est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.
« Les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes listées dans l'arrêté prévu au sixième alinéa du présent article.
« La taxe est établie et recouvrée selon les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis. » ;
3° A la seconde phrase du dernier alinéa du II de l'article 1647 B sexies, la référence : « 1609 D » est remplacée par la référence : « 1609 H ».
II.-Le I s'applique à compter de l'année suivant celle de la création de l'établissement public qui a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée « grand projet ferroviaire du Sud-Ouest ».