I.-La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « intérieures », la fin du 8° du I de l'article 1379 est ainsi rédigée : «, la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 B, dans les conditions prévues à l'article 1519 C ; »
2° L'article 1519 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « au profit des communes et des usagers de la mer » sont supprimés ;
-à la fin, les mots : « ou la mer territoriale » sont remplacés par les mots : «, la mer territoriale ou la zone économique exclusive » ;
b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ;
c) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 1519 C est ainsi modifié :
a) Les mots : « des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués » sont remplacés par les mots : « du prélèvement mentionné au XIX de l'article 1647 effectué » ;
b) Après la référence : « 1519 B », sont insérés les mots : «, pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, » ;
4° L'article 1647 est complété par un XIX ainsi rédigé :
« XIX.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1519 B. »
II.-L'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :
1° Après le 3° de l'article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité autorisée concerne la construction, l'exploitation et l'utilisation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs installations connexes ayant donné lieu à la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie ou concerne les ouvrages de raccordement de ces installations, la redevance peut être fixée à un niveau nul par l'autorité administrative pendant la durée du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du même code, ainsi que pendant certaines périodes avant la mise en service des installations ou ouvrages. » ;
2° L'article 36 est complété par les mots : « et de la taxe prévue à l'article 1519 B ».
III.-A.-Le a du 2° du I s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer situées dans la zone économique exclusive dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, en application de l'article L. 311-11 du code de l'énergie.
B.-La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 1519 B du code général des impôts ne s'applique pas, pour l'année 2022, au tarif de la taxe mentionnée au même article 1519 B, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
IV.-Le II est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception du 2° qui n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.