La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 2, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 550 000 € » ;
2° A la fin du deuxième alinéa de l'article 27, les mots : « l'annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises » sont remplacés par les mots : « l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/ UE » ;
3° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/ UE ; »
b) Au début du 2°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Trente » ;
c) Le 3° est abrogé ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article 30, les mots : « A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil n° 940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, » sont remplacés par les mots : « A et B mentionnés à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;
5° Au premier alinéa du II de l'article 35, les mots : « l'annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, » sont remplacés par les mots : « l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;
6° L'article 51 est ainsi rétabli :
« Art. 51.-En vue de l'établissement du rapport d'évaluation prévu à l'article 3 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant de l'Etat, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l'annexe II à cette même décision. »