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Article 95 AUTONOME (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))

Article 95 AUTONOME (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))


I.-L'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant des 9° et 10° du I de l'article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l'application du présent article, comme n'entrant pas dans le champ du même 40 ; »
2° Après le 7° du même I, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° L'hydrogène renouvelable s'entend de celui défini au deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'énergie ;
« 9° La biomasse s'entend de celle définie au 24 de l'article 2 de la directive ENR. » ;
3° La dernière colonne du tableau du second alinéa du IV est ainsi modifiée :
a) A la deuxième ligne, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ;
b) A la troisième ligne, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Le 1 du B est ainsi modifié :


-le 1° est complété par les mots : «, à l'exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 » ;
-au 2°, les mots : « en France pour l'alimentation » sont remplacés par les mots : « utilisées pour l'alimentation, en France, » ;
-le 3° est ainsi rédigé :


« 3° Les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène renouvelable et utilisé dans l'une des conditions suivantes :
« a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ;
« b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;
« c) L'hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse. » ;


-à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine » sont supprimés ;


b) Au 2° du 3 du même B, les mots : « mentionnée au 3° du même 1 » sont remplacés par les mots : « utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse » ;
c) A la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
d) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :
«


1,2 %

0,4 %

0 %


» ;
5° Après le mot : « routiers », la fin du premier alinéa du 1 du VI est ainsi rédigée : «, qui fournissent de l'hydrogène pour les besoins mentionnés au a du 3° du 1 du B du V ou qui utilisent de l'hydrogène pour ceux mentionnés au c du même 3°. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.