I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 de l'article 13, la référence : « et 6 bis » est remplacée par les références : «, 6 bis et 6 ter » ;
2° L'article 158 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 bis » est remplacée par la référence : « 6 ter » ;
b) Le 6 ter est ainsi rétabli :
« 6 ter. Lorsqu'elles sont prises en compte dans l'assiette du revenu net global dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 200 C, les plus-values mentionnées à l'article 150 VH bis sont déterminées conformément au même article 150 VH bis. » ;
3° L'article 200 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. »
II.-Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.