I.-L'article 200 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la mention : « I.-», est insérée la mention : « A.-» ;
b) Au même premier alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B.-Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt, le montant des revenus du foyer fiscal défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, 24 000 euros pour une part de quotient familial. Cette limite est majorée de 25 % par demi-part supplémentaire. » ;
2° A la fin du deuxième alinéa du II, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la première occurrence du mot : « au », est insérée la référence : « A du » ;
b) A la dernière phrase, les deux occurrences de la référence : « I » sont remplacées par la référence : « A ».
II.-A.-Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
B.-Les a et c du 1° et le 3° du I s'appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter de la date mentionnée au A du présent II.