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Article 77 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))

Article 77 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))


I.-L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du I, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 60 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d'une maladie ou d'un accident du travail. » ;
3° Au IV, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».
II.-Le 2° du I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.