I.-Le VI bis de l'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « A.-» ;
2° Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B.-La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au I, lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la fin des travaux de démolition. La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli. La réduction d'impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l'année de leur achèvement. »
II.-Le I s'applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.
Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.