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Article 72 AUTONOME (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))

Article 72 AUTONOME (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I bis de l'article 199 undecies B est ainsi rétabli :
« I bis.-Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;
« 2° Des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l'un des territoires mentionnés au 1° du présent I bis. » ;
2° Le cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la déduction prévue au premier alinéa s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B. » ;
3° Le premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B. » ;
4° Le 2° du 1 du A du I de l'article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B. Pour les investissements afférents aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou de secours mentionnés au I ter du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I ter. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater ; ».
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022.