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Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))

Article 54 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))


I.-Après la deuxième phrase du 9° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n'est pas applicable aux cessions réalisées au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 1 du présent code. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.