I.-Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 28,66 % » est remplacé par le taux : « 28,00 % » ;
2° Au a, le nombre : « 23,48 » est remplacé par le nombre : « 22,82 ».
II.-Après la référence : « L. 921-4 », la fin du 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « du présent code et à l'article L. 6527-1 du code des transports, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 6527-2 du code des transports. »
III.-Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 398 millions d'euros net des frais d'assiette et de recouvrement, est affectée en 2022 à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des sommes qui lui sont dues par l'Etat en raison du dispositif d'exonération prévu à l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III.
IV.-Le I entre en vigueur le 1er février 2022.