Après le mot : « troisième », la fin du premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »