Le K du VI de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le prélèvement prévu aux a et b du 1 n'est pas applicable :
« 1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté, en application des articles L. 1612-5 ou L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, des mesures de redressement incluant une hausse de leur taux de taxe d'habitation en 2018 ou en 2019 ;
« 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux de taxe d'habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 3° Aux communes lorsque la hausse du taux communal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux intercommunal de taxe d'habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune. »