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Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))

Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article 244 bis A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « représentant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « établi en France, accrédité par l'administration fiscale. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Ni elle, ni aucun de ses dirigeants, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, n'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n'a fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent, ni ne fait l'objet d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8 ;
« 2° Elle respecte les obligations fiscales déclaratives et de paiement qui lui incombent pour le compte des personnes qu'elle représente ou pour son propre compte ;
« 3° Elle dispose de garanties permettant d'assurer le respect des obligations résultant de sa qualité de représentant.
« Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne le retrait de l'accréditation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'accréditation et fixe les modalités d'octroi et de retrait de celle-ci. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« IV bis.-Par dérogation au IV : » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 244 bis B, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et IV bis » ;
3° Au a du 1° du II bis de l'article 256, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « des 1° bis et » ;
4° L'article 256 bis est ainsi modifié :
a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie et dont la livraison est exonérée en application des 2° à 6° du II de l'article 262 ou de l'article 262-00 bis. » ;
b) Le II est ainsi modifié :


-le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ;
-il est ajouté un 4° ainsi rédigé :


« 4° L'affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
« a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l'effort commun de défense prévu par le traité de l'Atlantique Nord ;
« b) Ces forces relèvent d'un autre Etat partie au traité de l'Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l'effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l'Etat membre de l'Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 260 B est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « L'assujetti qui a exercé l'option l'applique aux seules opérations qu'il détermine. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette option » ;
6° Après l'article 262, il est inséré un article 262-00 bis ainsi rédigé :


« Art. 262-00 bis.-I.-Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l'administration ;
« 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes et organismes suivants :
« a) L'Union européenne ;
« b) La Communauté européenne de l'énergie atomique ;
« c) La Banque centrale européenne ;
« d) La Banque européenne d'investissement ;
« e) Les organismes créés par l'Union européenne auxquels s'applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l'Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège, dans la mesure où cette exonération n'engendre pas de distorsions de concurrence ;
« 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du présent I, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou par celles de l'Etat d'accueil membre de l'Union européenne, ainsi qu'à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;
« 4° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux forces armées pour leur usage, pour l'usage de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Ces forces armées ont l'une des affectations suivantes :


«-l'effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;
«-l'effort commun de défense prévu par le traité de l'Atlantique Nord, si elles relèvent d'un Etat partie à ce traité ;


« b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dont elles relèvent ;
« 5° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux forces armées du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord stationnées sur l'île de Chypre en application du traité relatif à la création de la République de Chypre, signé le 16 août 1960, pour leur usage, pour l'usage de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines ;
« 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou un organisme créé en application du droit de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l'exécution des missions qui sont confiées par le droit de l'Union européenne à l'acquéreur afin de réagir à la pandémie de covid-19. Lorsque cette condition n'est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l'administration, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
« b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l'acquéreur.
« II.-Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s'appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel.
« Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s'appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €.
« III.-Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l'exonération est mise en œuvre au moyen d'une procédure de remboursement. » ;


7° Au a bis du 1 de l'article 266, après la seconde occurrence du mot : « bon », sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante » ;
8° Le 2 de l'article 269 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :
« a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé ; »
b) Le b est ainsi rétabli :
« b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »
9° Au c du 2° du V de l'article 271, après la référence : « 262 », est insérée la référence : «, 262-00 bis » ;
10° Le A de l'article 278-0 bis est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :


-le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception … (le reste sans changement). » ;
-après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :


« e) Les boissons alcooliques ; »
b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la prise en charge transitoire prévue à l'article L. 165-1-5 du même code ; »
11° L'article 278 bis est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Sauf lorsqu'ils relèvent du 1° du A de l'article 278-0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
« a) Il s'agit de produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui n'ont subi aucune transformation ;
« b) Il s'agit de matières premières, d'aliments composés ou d'additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; »
b) Le 4° est abrogé ;
c) Le 5° est ainsi modifié :


-à la fin du premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : «, lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu'ils ne sont pas destinés à l'alimentation animale » ;
-le a est ainsi rétabli :


« a) Produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation ; »


-après le même a, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :


« a bis) Produits de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;
« a ter) Poulains vivants ; »
12° Après la deuxième occurrence du mot : « publique », la fin du premier alinéa de l'article 281 octies est ainsi rédigée : « ainsi que, lorsqu'ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ;
13° L'article 287, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du 2 est supprimé ;
b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ;
14° L'article 289 A est ainsi modifié :
a) Au II, après le mot : « France », sont insérés les mots : «, accrédité auprès du service des impôts, » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-A.-Aux fins d'application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Ni elle ni aucun de ses dirigeants, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, n'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n'a fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent ni ne fait l'objet d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8 ;
« 2° Elle dispose d'une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de représentation ;
« 3° Elle dispose d'une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d'une garantie financière à hauteur d'un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d'une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
« B.-Le service des impôts retire l'accréditation du représentant lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu'il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu'il représente ou pour son propre compte.
« C.-Les modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
15° L'article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-A.-L'état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique.
« Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au II du présent article au moyen d'un formulaire sur papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes.
« B.-Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au même II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération ayant donné lieu à cet état. » ;
16° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est abrogé ;
17° L'article 291 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison est exonérée en application des I et II de l'article 262-00 bis. » ;
18° Au début du 1° du 3 de l'article 293 A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « Sa dénomination sociale et » sont supprimés ;
19° Au second alinéa du I de l'article 293 A quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ;
20° Au premier alinéa de l'article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ;
21° Le 2° du C du I de l'article 298 sexdecies H est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet intermédiaire est accrédité par l'administration dans les conditions mentionnées au IV de l'article 289 A lorsqu'il est désigné par un assujetti qui n'est pas établi dans l'Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article 289 A ou si cet assujetti est une personne établie dans un Etat avec lequel l'Union européenne a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 précité ; »
22° A la seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1609 sexvicies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
23° Le 1° du I de l'article 1695, dans sa rédaction résultant de l'article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;
24° A la fin du a du 1 et au a du 2 de l'article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l'article 289 B ».
II.-Sont abrogés :
1° Le chapitre Ier du titre XVII du code des douanes ;
2° L'article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.
III.-A.-Les 4°, 6° et 7° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Toutefois, le 6° du I de l'article 262-00 bis du code général des impôts et, concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6°, le IV de l'article 291 du même code s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
B.-Le 8° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s'applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.
C.-Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.
D.-Les 15°, 16° et 24° du I et le II du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée après le 1er janvier 2022.
E.-Les représentants fiscaux ayant obtenu une accréditation délivrée en application du IV de l'article 244 bis A du code général des impôts, avant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° du I du présent article, doivent se conformer aux prescriptions de ce décret dans un délai de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. A défaut, leur accréditation est caduque de plein droit à l'expiration de ce délai.