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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))


Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11 de l'article 38 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 134-4, », est insérée la référence : « de l'article L. 142-5, » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actifs dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 142-5 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'opération est réalisée conformément aux articles L. 142-4 ou L. 142-7 du même code ;
« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération.
« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération. » ;
2° Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39 duodecies, après la référence : « L. 134-4, », est insérée la référence : « de l'article L. 142-5, ».