Articles

Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))

Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))


I.-Le 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par des z quater et z quinquies ainsi rédigés :
« z quater. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater X ; l'article 220 Z quinquies s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
« z quinquies. Des réductions d'impôts dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Y ; l'article 220 Z sexies s'applique à la somme de ces réductions d'impôt. »
II.-L'article 244 quater Y du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Le D du I est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :


-au d, après la référence : « 2°, », sont insérés les mots : « à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au même b, » ;
-il est ajouté un g ainsi rédigé :


« g) Au terme de la période de location mentionnée au b du présent 2°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l'organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l'organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par celui-ci et dont les ressources, au titre de l'année précédant celle de la première occupation du logement, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; »
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° La réduction d'impôt s'applique également aux travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au 2° du présent D lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de fin des travaux de démolition. » ;
2° Le F du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travaux de démolition mentionnés au 4° du D du I, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition, minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des aides publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;
3° Le 1° du 2 du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de travaux de démolition, la réduction d'impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l'exercice de leur achèvement ; »
4° Le C du VII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, le mot : « productif » est supprimé ;
b) Le début du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « 2. La réduction d'impôt fait l'objet … (le reste sans changement). »
III.-A.-Le b du 1° et les 2° et 3° du II s'appliquent aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.
B.-Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, le II entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.