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Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1))


I.-Le XVIII de l'article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XVIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. »
II.-L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« I.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :
« 1° Demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;
« 2° Demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;
« 3° Demande d'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;
« 4° Demande d'autorisation de commerce parallèle ;
« 5° Demande d'autorisation préalable de publicité ;
« 6° Déclaration de publicité ;
« 7° Délivrance de certificat à l'exportation par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
« 8° Demande d'enregistrement de médicaments vétérinaires. » ;
b) Le 2 est complété par les mots : « ou le déclarant » ;
c) Le 3 est ainsi modifié :


-à la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable à certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. » ;
d) Le 4 est complété par les mots : « ou de déclaration » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« II.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, une taxe annuelle à raison de chaque :
« 1° Autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;
« 2° Autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;
« 3° Autorisation mentionnée au chapitre II du présent titre ;
« 4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l'article L. 5141-4 ;
« 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;
« 6° Autorisation de commerce parallèle. » ;
b) Au 2, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : «, de la déclaration » ;
c) A la fin du 3, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;
d) A la première phrase du 4, après le mot : « autorisations », sont insérés les mots : «, de déclarations » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées aux I et II du présent article, à l'exception de celle prévue au 1° du II, est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
« Son montant est arrondi à l'euro supérieur. »
III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.