L'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales est ainsi modifié :
I. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La formation conduisant au diplôme de formation approfondie en sciences médicales comprend des enseignements théoriques, pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Elle tient compte des priorités de santé publique.
L'organisation des enseignements est définie par l'unité de formation et de recherche de médecine, puis approuvée par le président de l'université.
Parmi ces enseignements sont prévus :
1. Un enseignement de langues vivantes étrangères ;
2. Un enseignement permettant l'acquisition de compétences relevant des grands principes d'usage des systèmes d'information comportant le traitement de données de santé et des principaux usages du numérique en santé ;
3. Une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, mentionnée par l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
4. Des enseignements portant sur la formation à la démarche scientifique, les aspects réglementaires et l'organisation de la recherche, la méthodologie de la recherche expérimentale et clinique ;
5. L'enseignement de thèmes jugés prioritaires. Ces thèmes sont actualisés tous les trois ans par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
6. Des enseignements de sciences humaines et sociales délivrés au cours de la troisième année du deuxième cycle. Ceux-ci permettent d'accompagner l'évolution de l'étudiant vers un professionnel de santé intégré dans le système français des soins et la vie politique de la cité ou du territoire. La transformation de l'étudiant en professionnel de soins permet son repositionnement comme acteur social au service de la population ;
7. Une préparation aux examens cliniques objectifs structurés prévus par l'article R. 632-2-I du code de l'éducation organisée par les universités. »
II. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 7, les mots : « au minimum 80 % et au maximum » sont supprimés.
III. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les étudiants accomplissent trente-six mois de stages à mi-temps ou 18 mois de stage à temps plein incluant les congés annuels dont le stage librement choisi entrant dans la validation du deuxième cycle et intervenant avant la nomination en qualité d'interne, conformément aux dispositions de l'article R. 6153-47 du code de la santé publique. La répartition de cette durée au cours du deuxième cycle des études de médecine doit respecter un minimum de 5 mois de stage à temps plein ou 10 mois de stage à mi-temps pour chaque année du deuxième cycle. Les universités veillent à ce que les choix des stages lors de la troisième année de deuxième cycle permettent à l'étudiant la construction progressive de son projet professionnel mentionné au II de l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation.
Les étudiants effectuent au moins 25 gardes. Les gardes font partie intégrante de la formation. Ils justifient qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire contre certaines maladies conformément aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Les stages ont une durée de quatre à huit semaines à temps plein ou de huit à seize semaines à mi-temps pour les stages réalisés au cours de la première et de la deuxième année de deuxième cycle. Ils ont une durée de six à douze semaines à temps plein ou de douze à vingt-quatre semaines à mi-temps pour les stages réalisés au cours de la troisième année de deuxième cycle. »
IV. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les étudiants accomplissent :
Des stages dans des unités de soins où ils participent à l'activité hospitalière dans les conditions prévues à l'article R. 6153-51 du code de la santé publique, en vue de l'acquisition des compétences prévues dans le carnet de stage. Ils effectuent en particulier un stage en chirurgie et un stage dans une unité d'accueil des urgences, de réanimation, ou de soins intensifs.
L'organisation des stages permet la mise en situation pratique de l'étudiant dans un ensemble de situations cliniques. Ces situations cliniques sont définies en fonction des situations cliniques de départ détaillées en annexe 2 du présent arrêté.
Des stages hospitaliers dans les établissements de santé hors CHU, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées et des stages ambulatoires, hors médecine générale, en centre de santé, en cabinet libéral, en maison de santé et en centre médical du service de santé des armées.
Un stage chez un ou des médecins généralistes, praticien(s) agréé(s), maître(s) de stage des universités. Ce stage peut se dérouler au sein d'un cabinet individuel ou de groupe, d'une unité de consultation et de soins ambulatoires, d'un centre délocalisé de prévention et de soins, d'un centre médical du service de santé des armées, d'une maison, d'un centre ou pôle de santé. Il ne peut être effectué chez plus de deux maîtres de stage, le cas échéant, auprès de trois maîtres de stage s'ils sont répartis sur deux lieux de stage au maximum.
Il a pour objectif de permettre à l'étudiant :
- d'appréhender la relation médecin-patient en médecine générale et la place du médecin généraliste au sein du système de santé ;
- de se familiariser avec la démarche clinique en médecine générale, la sémiologie des stades précoces des maladies et des maladies prévalentes en ambulatoire : entretien avec le patient, analyse des informations recueillies, examen clinique médical, démarche diagnostique, prescription, suivi d'une mise en œuvre et coordination d'une thérapeutique ;
- de se familiariser avec la démarche de prévention et les enjeux de santé publique ;
- d'appréhender les notions d'éthique, de droit et de responsabilité médicale en médecine générale ambulatoire ;
- d'appréhender les conditions de l'exercice de la médecine générale en structure ambulatoire, le cas échéant pluri-professionnelle ;
- d'appréhender la prise en charge globale du patient en liaison avec l'ensemble des professionnels dans le cadre d'une structure ambulatoire de premier recours ;
- de comprendre les modalités de gestion d'une structure ambulatoire. »
V. - L'article 17 est complété par les deux alinéas suivants :
« Les examens cliniques objectifs structurés sont organisés chaque année du deuxième cycle avec un minimum de cinq mises en situations au cours de la deuxième et de la troisième année du deuxième cycle.
La note obtenue aux examens cliniques objectifs structurés de la première année de deuxième cycle représente 20 % de la note globale du certificat de compétences cliniques, celle obtenue aux examens cliniques de la deuxième année de deuxième cycle représente 30 % de la note globale et celle obtenue aux examens cliniques de la troisième année de deuxième cycle représente 50 % de la note globale. »
VI. - L'annexe 1 « programme de connaissances du 2e cycle » et l'annexe 2 « Situations cliniques de départ » de l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales sont remplacées par l'annexe 1 « Programme de connaissances du 2e cycle et répartition selon les rangs A et B » et par l'annexe 2 « Situations cliniques de départ » du présent arrêté.