L'arrêté du 22 mars 2011 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales est ainsi modifié :
I. - L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « l'homme » sont remplacés par les mots : « la personne » et le mot : « sain » est remplacé par le mot : « saine » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « l'Homme » sont remplacés par les mots : « la personne ».
II. - L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au minimum 80 % et au maximum » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La formation comprend également :
« - un stage d'initiation aux soins effectué sous la conduite de cadres infirmiers d'une durée de quatre semaines, à temps complet et de manière continue, dans un même établissement hospitalier. Les étudiants sont également initiés aux principes de l'hygiène hospitalière ;
« - un apprentissage aux gestes et soins d'urgences, avec un niveau de compétence au moins équivalent à celui visé par l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 mentionnée par l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence. Ces gestes sont enseignés sous la responsabilité d'un enseignant-praticien hospitalier désigné pour organiser cette formation par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, après avis du conseil de cette dernière. Les étudiants doivent justifier qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique. » ;
3° Après l'alinéa :
« Les étudiants doivent justifier qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique »,
il est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
« - un temps de formation dédié à la prévention et au repérage des situations à risques psycho-sociaux dans l'environnement étudiant et professionnel. »
III. - L'article 8 est complété par l'alinéa suivant :
« Ces modalités de contrôle des connaissances peuvent prévoir des dispositions qui limitent le nombre de redoublements se fondant notamment sur des considérations pédagogiques telles que l'insuffisance des résultats, les absences non justifiées, ou en fixant un nombre minimum d'unités d'enseignement à valider. Chaque redoublement est alors subordonné à un avis favorable du jury. »