L'arrêté du 25 février 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le tableau précisant la présentation des informations mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail est remplacé par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les mentions « Net à payer avant impôt sur le revenu » et « Net à payer au salarié » ainsi que les montants associés apparaissent d'une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes. » ;
d) Après le dernier alinéa sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La valeur associée à la mention “ Montant net imposable ” correspond au montant visé au 7° de l'article R. 3243-1 du code du travail duquel est déduit les sommes payées et avantages en argent ou en nature mentionnés à l'article 83 du code général des impôts ainsi que la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu et auquel sont ajoutées, le cas échéant, la part imposable des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
« Les valeurs associées à la mention “ Impôt sur le revenu prélevé à la source ” correspondent à la retenue à la source mentionnée au 9° de l'article R. 3243-1 du code du travail.
« La valeur associée à la mention “ Montant net des heures compl/ suppl. exonérées ” est égale à la valeur brute des éléments de rémunération mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale réduit de la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu.
« Les valeurs associées à la mention “ cumul annuel ” correspondent à la somme des valeurs figurant sur les bulletins de paie déjà émis par l'employeur au titre des périodes comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année à laquelle ils se rapportent. »
2° A l'article 4, les mots : « 12° de l'article R. 3243-1 » sont remplacés par les mots : « 13° de l'article R. 3243-1 ».