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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021 portant création de l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021 portant création de l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay)


La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 113-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement Mobilier national, agissant au nom de l'Etat » ;
b) Au 1°, après les mots : « résidences affectés » sont insérés les mots : « au Président de la République et » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Ces » sont remplacés par les mots : « A l'exception de l'hôtel et des résidences présidentiels, ces » ;
2° L'article D. 113-12 est abrogé ;
3° A l'article D. 113-13, au 1° de l'article D. 113-14, au 2° de l'article D. 113-16, au premier alinéa de l'article D. 113-18 et à l'article D. 113-21, les références à l'administration générale du Mobilier national sont remplacées par une référence au Mobilier national ;
4° Au premier alinéa de l'article D. 113-14, les mots : « de l'administrateur général » sont remplacés par les mots : « du président » ;
5° A l'article D. 113-15, les mots : « Le ministre chargé de la culture peut également décider » sont remplacés par les mots : « Le président du Mobilier national, peut également décider, après avis du conseil scientifique et artistique de l'établissement, » ;
6° Au 1° de l'article D. 113-16 :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le Mobilier national dispose, en vue de ces inspections, d'un droit d'accès dans tous les locaux où figurent ces objets mobiliers. L'inspection et le contrôle technique des objets mobiliers déposés dans les hôtels des présidents des assemblées mentionnés à l'article D. 113-11 ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation des bénéficiaires du dépôt. » ;
b) A la seconde phrase, qui devient la troisième, les mots : « qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci » sont remplacés par les mots : « de conservation et de restitution » ;
7° Au 2° du même article D. 113-16, les mots : « de l'administrateur général » sont remplacés par les mots : « du président » et le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celui-ci » ;
8° L'article D. 113-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 113-17.-Les modalités de facturation des prestations du Mobilier national aux services et organismes autorisés à bénéficier d'un dépôt de sa part sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Le Mobilier national peut leur demander de contracter une assurance pour la valeur des meubles et objets qu'il aura déterminée. » ;


9° Au quatrième alinéa de l'article D. 113-18, les mots : « aux articles D. 113-11 et D. 113-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 113-11 » ;
10° L'article D. 113-19 est abrogé ;
11° A l'article D. 113-21, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
12° Au 5° de l'article D. 113-22, les mots : « L'administrateur général » sont remplacés par les mots : « Le président ».