I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Dans le cadre des orientations fixées par l'Etat, il délibère sur :
1° La politique de l'établissement qui comprend notamment :
a) La politique de création et de production artistiques de l'établissement ;
b) La politique de restauration, d'entretien, de préservation et d'inspection de ses collections ;
c) La politique d'acquisition des biens culturels destinés à être inscrits à ses inventaires ;
d) La politique de formation initiale et continue, de recherche et de développement des métiers d'art dans les spécialités de l'établissement ;
e) La politique de prêts, de médiation, de programmation des expositions des catalogues et autres publications et des autres actions de diffusion culturelle ;
f) La politique de mise en valeur des dépôts de meubles et objets issus de ses collections, des droits de propriété intellectuelle qu'il détient et de ses marques ;
2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
3° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° La politique tarifaire de l'établissement ;
6° Le budget et ses modifications ;
7° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
8° La programmation annuelle des travaux mentionnés à l'article 5 ;
9° Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en objets mobiliers ou œuvres textiles destinés à intégrer les collections qu'il gère pour le compte de l'Etat ;
10° Les projets de construction, d'achat, d'échange ou de vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques, les projets de baux et de locations d'immeubles ;
11° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
12° Les transactions et les actions en justice ;
13° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des agents contractuels ;
14° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
15° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
16° Les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont temporairement occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations et les redevances dues à raison de de l'occupation de ces espaces ;
17° Les conditions générales de passation des marchés.
II. - Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 9°, 12° et 14° du I, dans les conditions qu'il détermine.
Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite. Un bilan annuel de l'ensemble des contrats, conventions et marchés publics passés par l'établissement est présenté au conseil d'administration.
En cas d'urgence, les délibérations relatives aux baux d'immeubles prévues au 10° du I peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
III. - Le président de la commission de contrôle mentionnée au 2° de l'article D. 113-11 du code du patrimoine présente chaque année le résultat des travaux de cette commission au conseil d'administration.