Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il est choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 6.
Il préside le conseil d'administration et peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Il dirige l'établissement.