Le livre II du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 221-14, il est inséré un article R. 221-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-14-1.-L'huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens consulte le registre prévu à l'article R. 521-1 du code de commerce et signifie le procès-verbal de saisie dans un délai de huit jours à compter de son établissement aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur ces biens. » ;
2° L'article R. 221-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le deuxième alinéa est ainsi complété :
« Il les communique également aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant, en caractères très apparents, les deux alinéas qui suivent. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour prendre parti sur les propositions de vente amiable. En l'absence de réponse, il est réputé avoir accepté.
« Chaque créancier titulaire d'une sûreté publiée doit également, dans le même délai, faire connaître à l'huissier de justice la nature et le montant de sa créance. A défaut, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition. » ;
3° L'article R. 221-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-32.-Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant, qui en délivre récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R. 221-14-1.
« Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix.
« Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.
« A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée. » ;
4° Après l'article R. 221-36, il est inséré un article R. 221-36-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-36-1.-Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les mêmes biens. A peine de nullité, cette lettre indique le nom et l'adresse de l'officier ministériel chargé de la vente et reproduit en caractères très apparents l'alinéa qui suit.
« Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, fait connaître à l'officier ministériel chargé de la vente la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition. » ;
5° L'article R. 221-39 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi complété :
« Il y est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R. 221-14-1. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi. » ;
6° L'article R. 222-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « il est procédé à la vente », sont insérés les mots : « forcée aux enchères publiques du bien gagé. Sauf si le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, cette vente a lieu » ;
b) Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Lorsque créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :
« a) L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;
« b) La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
« 5° Lorsque créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :
« a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du second alinéa de l'article 2346 du code civil ;
« b) La reproduction du second alinéa de l'article 2346 du code civil. » ;
7° A l'article R. 223-10, le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « Si » est remplacé par le mot : « Lorsque » ;
b) Après les mots : « le paiement d'une somme d'argent » sont insérés les mots : « et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil » ;
8° Le deuxième alinéa de l'article R. 223-11 est supprimé ;
9° A l'article R. 223-13, les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Lorsque le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, l'avertissement, en caractères très apparents, qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du véhicule immobilisé, conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, et que, passé ce délai, il peut être procédé à sa vente forcée aux enchères publiques ;
« 5° Lorsque le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :
« a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil ;
« b) La reproduction du deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil ;
« 6° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.
« Après remise au créancier gagiste, le véhicule est placé sous la garde de ce dernier.
« Lorsque le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, à défaut de vente amiable dans le délai prescrit, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques dans les conditions prévues pour la saisie-vente. Le cas échéant, il est fait application des dispositions relatives aux incidents de la saisie-vente. » ;
10° L'article R. 251-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi complété :
«, des créanciers titulaires d'un gage constitué en garantie d'une dette professionnelle, et des créanciers titulaires d'une autre sûreté publiée dès lors qu'ils disposent d'un titre exécutoire » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ou titulaires d'une sûreté publiée et non mentionnés à l'alinéa précédent. Ces sommes sont payées aux premiers après signification d'un acte de conversion et aux seconds après obtention d'un titre exécutoire. »