Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre VI du titre II du livre III est ainsi modifié :
a) Les mots : « et privilèges » sont supprimés ;
b) Le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « acquéreur » ;
2° L'article 1281-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1281-13.-Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l'article 2464 du code civil par acte d'huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions.
« Il annexe à l'acte :
« 1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;
« 2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;
« 3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble ;
« 4° Un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi.
« L'acte est notifié aux créanciers. » ;
3° L'article 1281-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2465 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant, la surenchère et l'offre de caution. » ;
b) Au second alinéa, les mots : «, en application du 5° du même article, » sont supprimés ;
4° Aux articles 1281-15,1281-16 et 1281-19, le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « acquéreur » ;
5° A l'article 1281-17, les mots : « et par l'article 2206 du code civil » sont supprimés ;
6° Après l'article 1281-17, il est inséré un article 1281-17-1 ainsi rédigé :
« Art. 1281-17-1.-Le créancier poursuivant établit un cahier des conditions de vente qui est déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé de la vente.
« Il contient :
« 1° L'énonciation de l'ordonnance qui a fixé la date de la vente avec la mention de sa publication ;
« 2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
« 3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 1281-18, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des procédures civiles d'exécution » ;
8° Après l'article 1281-19, il est inséré un article 1281-20 ainsi rédigé :
« Art. 1281-20.-Lorsqu'un créancier titulaire d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.
« Faute d'enchérisseur, ce créancier est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.
« Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble par destination de toute sûreté.
« La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du titre III du livre III du code des procédures civiles d'exécution. »