I.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article R. 950-1 :
a) Après la ligne :
«
Article R. 141-2 |
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 |
»
Il est inséré la ligne suivante :
«
Article R. 141-6 |
Le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
» ;
b) La ligne :
«
Articles R. 143-1 à R. 143-22 |
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
Articles R. 143-1 à R. 143-3 |
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 |
Article R. 143-4 |
Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
Article R. 143-5 |
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 |
Articles R. 143-10, R. 143-18 et R. 143-22 |
Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
» ;
2° Le b du 6° de l'article 950-1 est ainsi modifié :
La ligne :
«
R. 626-23 à R. 626-32 |
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 626-23 à R. 626-24 |
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 626-25 à R. 626-30 |
Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 626-31 à R. 626-32 |
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
» ;
b) Après les mots : « décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 » sont ajoutés les mots : « et l'article R. 622-14 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 ».
3° Le d du 6° de l'article 950-1 est ainsi modifié :
a) La ligne :
«
R. 641-21 et R. 641-22 |
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 641-21 |
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble |
R. 641-22 |
Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
» ;
b) Les lignes :
«
R. 642-11 à R. 642-14 |
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 |
R. 642-15 à R. 642-17 |
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
»
Sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 642-11 |
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 |
R. 642-12 à R. 642-17 |
Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
».
II.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 5731-4 est inséré un article R. 5731-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 5731-5.-I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire immatriculé dans le ressort de Saint-Barthélemy, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
« II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Barthélemy, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. » ;
2° Après l'article R. 5741-2 est inséré un article R. 5741-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 5741-3.-I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire immatriculé dans le ressort de Saint-Martin, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
« II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Martin, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. » ;
3° Après l'article R. 5751-4 est inséré un article R. 5751-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 5751-5.-I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription de saisie portant sur un navire armé à la pêche ou à la plaisance enregistré dans le ressort de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur un navire armé au commerce immatriculé dans le même ressort, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Cayenne. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
« II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Pierre-et-Miquelon, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Cayenne. » ;
4° A l'article R. 5781-1 :
La ligne :
«
R. 51141 à R. 511450 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
» ;
Est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 5114-1 à R. 5114-13 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-14 à R. 5114-14-7 |
Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-15 à R. 5114-24 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-25 à R. 5114-26 |
Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-27 à R. 5114-33 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-34 |
Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-35 à R. 5114-37 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-38 |
Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-39 à R. 5114-50 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
» ;
5° Après l'article R. 5781-8 est inséré un article R. 5781-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 5781-9.-I. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort de Wallis et Futuna, à l'exclusion des navires mentionnées à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Marseille. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
« II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Wallis et Futuna, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Marseille. » ;
6° A l'article R. 5791-1 :
La ligne :
«
R. 51141 à R. 511450 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
» ;
Est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 5114-1 à R. 5114-13 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-14 à R. 5114-14-7 |
Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-15 à R. 5114-24 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-25 à R. 5114-26 |
Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-27 à R. 5114-33 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-34 |
Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-35 à R. 5114-37 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-38 |
Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-39 à R. 5114-50 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
» ;
7° Après l'article R. 5791-6 est inséré un article R. 5791-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 5791-7.-I. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exclusion des navires mentionnées à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
« II. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion. »
III. ‒ Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 753-4-1 il est inséré un article R. 753-4-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 753-4-2.-Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement. » ;
2° Après l'article R. 763-4-1 il est inséré un article R. 763-4-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 763-4-2.-Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement. »