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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes)


Le livre III du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° L'article R. 331-4, dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « au greffe du juge de l'exécution et accompagné » sont ajoutés les mots : « de la copie » ;
b) Au 2°, les mots : « ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles » sont remplacés par les mots : « ou tout élément justifiant d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce » ;
2° A l'article R. 331-5, dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mots : « ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles » sont remplacés par les mots : « ou tout élément justifiant d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 332-1, dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mots : « d'un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi certifié » sont remplacés par les mots : « des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce » ;
4° A l'article R. 332-10, dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mots : « un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi » sont remplacés par les mots : « des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce ».