Le code des transports est modifié conformément aux dispositions du présent article.
I.-Le chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie est ainsi modifié :
1° Au 8° de l'article R. 4111-2 :
a) Le mot : « immatriculation » est remplacé par le mot : « inscription » ;
b) Les mots : « numéro d'inscription » sont remplacés par les mots : « numéro d'ordre » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 4111-5 :
a) Après les mots : « certificat d'immatriculation du bateau, » est inséré le mot : « et » ;
b) Les mots : « des droits réels et d'un état négatif de transcription de saisie » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau et démontrant l'absence d'inscription d'acte de saisie » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 4111-6 :
a) Les mots : « des droits réels » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau » ;
b) Les mots : « l'article L. 4121-2 » sont remplacés par les mots : « cet article » ;
4° au premier alinéa de l'article R. 4111-8 les mots : « des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou du certificat constatant qu'il n'en existe aucune » sont remplacés par les mots : « du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau ».
II.-Le chapitre 1er du titre II du livre 1er de la quatrième partie est ainsi modifié :
1° L'article R. 4121-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4121-1.-Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions de tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du présent code hors hypothèques fluviales. » ;
2° Les articles R. 4121-2 à R. 4121-4 sont abrogés.
III.-Le chapitre 2 du titre II du livre 1er de la quatrième partie est ainsi modifié :
1° L'article R. 4122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4122-3.-Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions d'hypothèques fluviales » ;
2° Les articles R. 4122-4 à R. 4122-6 sont abrogés.
IV.-Le chapitre 3 du titre II du livre 1er de la quatrième partie est ainsi modifié :
1° L'article R. 4123-6 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le procès-verbal de saisie est transcrit sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2 dans un délai de trois jours. Sous réserve des dispositions de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables.
« La transcription du procès-verbal rend le bien indisponible. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots « du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « qui a procédé à l'inscription » et les mots « un état des inscriptions » sont remplacés par les mots « les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le bateau » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal de commerce visé » sont remplacés par les mots « registre mentionné » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13 les mots : « greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « registre mentionné à l'article L. 4121-2 » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 4123-16 :
a) Les mots : « d'un état des inscriptions certifié » sont remplacés par les mots : « des états prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce » ;
b) Après la première occurrence du mot : « procès-verbal de saisie » sont insérés les mots : « et portant sur le bateau. »
V.-La section 1 du chapitre IV du titre II du livre 1er de la quatrième partie est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 4124-1 à R. 4124-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4124-1.-I.-Les demandes d'inscription mentionnées aux articles R. 4121-1, R. 4122-3, R. 4123-6 sont formées auprès du greffier du ressort du lieu d'immatriculation du bateau.
« Pour les hypothèques et les saisies, lorsque les bateaux sont en construction, elles sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de la déclaration de mise en construction du bateau.
« La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre ;
« II.-En cas de changement de greffe territorialement compétent, les inscriptions qui ne sont pas supprimées sont reportées d'office, avec mention de leurs dates respectives au registre tenu par le greffier nouvellement compétent. Celui-ci annexe à ces inscriptions les pièces qui y étaient rattachées.
« Art. R. 4124-2.-La demande d'inscription d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque est formée par le propriétaire du bateau. Il est formé une demande pour chaque bateau. Les informations requises à l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent aux informations suivantes :
« 1° Le nom ou la devise du bateau ;
« 2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;
« 3° La date et la nature de l'acte ou de la décision de justice et, la désignation, si l'acte est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'une décision de justice, de la juridiction dont elle émane ;
« 4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou de la décision de justice ;
« 5° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des parties à l'acte ou à la décision de justice. S'agissant du propriétaire, les informations permettant son identification sont celles qui sont mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 521-6 du code de commerce.
« Art. 4124-3.-L'acte ou la décision de justice à joindre au bordereau en application de l'article R. 521-7 du code de commerce peut consister en un extrait de ces derniers s'il concerne plusieurs bateaux. Doit également être joint au bordereau un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu.
« Art. R. 4124-4.-Le greffier reporte également sur le registre, les indications essentielles figurant sur l'extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation produit à l'appui de l'inscription requise, soit le port en lourd du bateau, le type auquel il appartient, la puissance de la machine motrice ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, les énonciations portées au récépissé de la déclaration établie conformément à l'article R. 4122-2.
« Art. 4124-5.-I.-En application des articles R. 4111-8 et R. 4111-9, lorsque le greffier reçoit avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation, il les reporte sur le registre avec le numéro d'ordre correspondant au bateau. Il procède de même avec le retrait du certificat d'immatriculation.
« II.-En application de l'article R. 4111-6, lorsque le greffier reçoit notification de la radiation du registre d'immatriculation, il en fait mention sur le registre avec le numéro d'ordre correspondant au bateau.
« Art. R. 4124-6.-Il est formé une demande d'inscription pour chaque bateau.
« Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom et à la désignation du bateau, à la date et au numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.
« Art. R. 4124-7.-Le requérant joint également à sa demande d'inscription initiale un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu.
« Art. R. 4124-8.-I.-Le greffier vérifie l'immatriculation du bateau ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 4111-4.
« II.-Avant toute radiation, le greffier vérifie auprès des autorités administratives mentionnées à l'article L. 4111-4 l'identité du ou des propriétaires du bateau. »
« Art. R. 4124-9.-La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.
« Art. R. 4124-10.-Les formalités de dénonciation auprès des créanciers inscrits sur le bateau sont transcrites au greffe dans le registre duquel est transcrit le procès-verbal de saisie du bateau. Le justificatif mentionné à l'article R. 521-7 du code de commerce est l'expédition de l'acte de dénonciation.
« Art. R. 4124-11.-Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivant du code de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné au premier alinéa de l'article R. 4123-13 est transcrit en marge de l'inscription de l'acte de saisie, comme une formalité modificative. » ;
2° Il est inséré après l'article R. 4124-1 une sous-section 1 intitulée « Les formalités d'inscription des droits réels portant sur les bateaux, autres que les hypothèques », comprenant les articles R. 4124-2 à R. 4124-5 tels que ces articles résultent du 1° du présent V ;
3° Il est inséré après l'article R. 4124-5 une sous-section 2 intitulée « Les formalités d'inscription des hypothèques » comprenant les articles R. 4124-6 à R. 4124-8 tels que ces articles résultent du 1° du présent V ;
4° Il est inséré après l'article R. 4124-8 une sous-section 3 intitulée « Les formalités d'inscription des actes de saisie » comprenant les articles R. 4124-9 et R. 4124-10 tels que ces articles résultent du 1° du présent V ;
5° La section 2 est abrogée et la section 3 comprenant l'article R. 4124-12 devient la section 2.
VI.-La section 3 du chapitre IV du titre 1er du livre 1er de la cinquième partie est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 5114-14 est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les articles R. 521-1 et suivant du code de commerce sont applicables aux inscriptions des hypothèques maritimes. » ;
2° Après l'article R. 5114-14 sont insérés les articles R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7 ainsi rédigés :
« Art. R. 5114-14-1.-L'inscription initiale est portée dans le registre tenu par le greffier dans le ressort du lieu d'enregistrement du navire. Les demandes de formalité modificative et de radiation sont formées auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale.
« Lorsque le navire est en construction, les demandes d'inscriptions d'hypothèque et de saisie sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de l'enregistrement temporaire du navire.
« Art. R. 5114-14-2.-Pour les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1, aux fins de l'application de la présente section à l'exception de l'article R. 5114-14-7, les mots : « greffier », « greffier compétent » ou « greffier du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « guichet unique du registre international français ». Le dernier alinéa de l'article R. 521-26 et les articles R. 521-27 et R. 521-28 du code de commerce, les articles R. 5114-14-5 et R. 5114-14-6 ne sont pas applicables.
« Pour ces navires, les demandes d'inscription initiale, de modification et de radiation sont formées auprès du guichet unique du registre international français.
« Art. R. 5114-14-3.-Il est formé une demande pour chaque navire.
« Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom, au port et au numéro d'enregistrement.
« Art. R. 5114-14-4.-Le greffier vérifie l'enregistrement du navire ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2.
« Art. R. 5114-14-5.-Le greffier avise par tous moyens l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription d'hypothèque, laquelle est portée par l'autorité administrative sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.
« Art. R. 5114-14-6.-Avant toute radiation, le greffier vérifie, auprès des autorités administratives visées à l'article L. 5114-2, l'identité du ou des propriétaires du navire.
« Art. R. 5114-14-7.-En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre international français vers le registre des sûretés mobilières, le guichet unique du registre international français en avise les créanciers inscrits ou saisissants. Il en avise également le greffier du tribunal de commerce compétent et lui transmet les bordereaux des inscriptions d'hypothèque maritime ou du procès-verbal de saisie du navire qui ne sont pas radiées. Il joint à son avis les justificatifs mentionnés aux articles R. 5114-25-1 du présent code et R. 521-7 et R. 521-14 du code de commerce.
« A réception, le greffier procède aux inscriptions dans le registre des sûretés mobilières. Pour chaque inscription, il attribue un numéro d'ordre et il reporte sur le registre les informations inscrites sur les bordereaux en ce compris les dates de l'inscription initiale et des éventuelles inscriptions modificatives ainsi que le numéro d'ordre. Il y annexe les justificatifs qui lui ont été remis par le registre international français.
« En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre des sûretés mobilières vers le registre international français, le greffier du tribunal de commerce accomplit les diligences réalisées par le guichet unique du registre international français prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le guichet unique du registre international français accomplit les diligences réalisées par le greffier du tribunal de commerce prévues aux deux mêmes alinéas. » ;
3° L'article R. 5114-25 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« L'acte de saisie est inscrit sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code commerce. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables. Les articles R. 5114-14-1, R. 5114-14-2 et R. 5114-14-7 sont applicables ;
« Si le navire est sous pavillon français, l'acte est aussi inscrit sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2 » ;
b) Au troisième aliéna, le mot « fichier » est remplacé par le mot « registre ».
4° Après l'article R. 5114-25 sont insérés les articles R. 5114-25-1 à R. 5114-25-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 5114-25-1.-La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un navire est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.
« Le greffier avise l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription de l'acte de saisie concernant les navires sous pavillon français, lequel est porté sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.
« Art. R. 5114-25-2.-Le saisissant d'un navire qui n'est pas enregistré en France fait transcrire le procès-verbal de saisie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est saisi le navire. Si la saisie a lieu en dehors du ressort d'un greffe compétent pour inscrire une hypothèque maritime en application des dispositions de l'article R. 5114-14-1, le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce de Marseille.
« Art. R. 5114-25-3.-Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné à l'article R. 5114-34 est transcrit en marge de l'inscription de l'acte de saisie, comme une inscription modificative. » ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 5114-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le navire est sous pavillon français, le greffier qui a procédé à l'inscription de la saisie délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le navire, et ce dans les dix jours ouvrables suivant la transcription du procès-verbal de saisie. » ;
6° Le second alinéa de l'article R. 5114-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Celui-ci est inscrit dans le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce conformément à l'article R. 5114-25-3 du présent code, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution. » ;
7° Le second alinéa de l'article R. 5114-38 est ainsi modifié :
a) Les mots : « état des inscriptions certifié » sont remplacés par les mots : « des états prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce » ;
b) Après les mots : « procès-verbal de saisie » sont ajoutés les mots : « et portant sur le navire ».