Au titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime est créé un chapitre II intitulé : « Warrants agricoles ». Il comprend les articles R. 342-1 à R. 342-7 ainsi rédigés :
« Art. R. 342-1.-La publicité du warrant agricole est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. R. 342-2.-Pour l'application de l'article L. 342-2, la lettre d'avis est remise par l'agriculteur au greffier du tribunal de commerce compétent pour procéder à l'inscription du warrant. Cette lettre d'avis est remise ou transmise par voie postale ou électronique. Lorsque la lettre est établie sous format papier, il en est dressé deux exemplaires.
« A réception, le greffier attribue un numéro d'ordre à la lettre d'avis et l'inscrit au registre avec les informations figurant sur la lettre d'avis. Il adresse par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agriculteur soit un récépissé daté contenant les informations contenues dans la lettre d'avis, soit, si la lettre a été établie sous format papier, une des lettres d'avis qu'il date et qu'il signe, en y apposant le numéro d'ordre.
« Le greffier adresse une copie de ces documents, sous les mêmes formes, au propriétaire du fonds et à son usufruitier, ou à leur mandataire légal, à l'adresse indiquée par l'agriculteur.
« Le propriétaire de l'exploitation, son usufruitier ou leur mandataire légal forme opposition par lettre avec accusé de réception auprès du greffier du tribunal de commerce qui a envoyé la lettre d'avis. Dans son opposition, il mentionne le numéro d'ordre. Le greffier mentionne la date de l'opposition en marge de l'inscription de l'avis donné.
« Si le warrant n'a pas été publié dans les cinq années qui suivent la date d'envoi de la lettre d'avis, la mention de cette lettre et celle de l'opposition ou de l'absence d'opposition sont radiées du registre.
« Art. R. 342-3.-Lorsqu'il demande l'inscription du warrant, l'agriculteur communique au greffier le numéro d'ordre attribué à la lettre d'avis en application du deuxième alinéa de l'article R. 342-2 ainsi que, le cas échéant, le récépissé de l'acceptation de la garde des objets engagés lorsqu'il est séparé du warrant.
« Art. R. 342-4.-Le greffier procède à l'inscription du warrant. Il mentionne, en plus des informations requises à l'article R. 521-6 du code de commerce, le cas échéant :
«-la date de l'envoi de l'avis au propriétaire ou usufruitier ainsi que l'opposition ou la non-opposition de leur part comme il est dit à l'article L. 342-4 ou le consentement du prêteur à ce qu'aucun avis ne soit donné au propriétaire ou usufruitier ;
«-la dispense accordée par l'emprunteur à l'escompteur et aux réescompteurs de donner avis de l'endossement réalisé à leur bénéfice.
« Lorsqu'il a été donné avis dans les conditions de l'article R. 342-2, le numéro d'ordre attribué à la lettre d'avis devient celui qui est attribué au warrant.
« Art. R. 342-5.-L'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-10 comprend les mentions portées sur le warrant et les informations figurant au premier alinéa de cet article. Il est procédé selon les modalités définies aux articles R. 521-13 et R. 521-17 du code de commerce. La mention de l'avis est portée en marge de l'inscription initiale.
« Art. R. 342-6.-En application de l'article L. 342-11, le porteur du warrant avise le greffier du tribunal de commerce de l'absence de paiement du warrant à l'échéance selon les modalités définies aux articles R. 521-13, R. 521-16 et R. 521-17 du code de commerce.
« Art. R. 342-7.-En application de l'article L. 342-10, le tribunal judiciaire compétent pour ordonner la vente des biens warrantés est celui dans le ressort duquel se trouvent ces biens. »