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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes)


Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
I.-A l'article R. 622-14 du code de commerce, les mots : « prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2° » sont remplacés par les mots : « apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° » et les mots : « du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts » sont remplacés par les mots : « du montant des apports de trésorerie, de l'identification de l'apporteur ou du cocontractant et de l'échéance du prêt ».
II.-La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :
1° L'article R. 626-25 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8 » sont supprimés ;
b) après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8. » ;
2° A l'article R. 626-26, la référence à l'article R. 143-9 est remplacée par la référence à l'article R. 521-1 ;
3° L'article R. 626-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 626-27.-Le commissaire à l'exécution du plan indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité » ;


4° Les articles R. 626-28 et R. 626-29 sont abrogés et les trois premiers alinéas de l'article R. 626-30 sont supprimés.
III.-L'article R. 641-22 est ainsi rédigé :


« Art. R. 641-22.-Les dispositions de l'article R. 622-14 sont applicables à la liquidation judiciaire. »


IV.-La section 1 du chapitre II du titre IV est ainsi modifiée :
1° L'article R. 642-12 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots « ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8 » sont supprimés ;
b) après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
« A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8. » ;
2° A l'article R. 642-13, la référence à l'article R. 143-9 est remplacée par la référence à l'article R. 521-1 ;
3° L'article R. 642-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 642-14.-L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité. » ;


4° Les articles R. 642-15 et R. 642-16 sont abrogés et les deux premiers alinéas de l'article R. 642-17 sont supprimés.