Le titre IV du livre premier du code de commerce est ainsi modifié :
I.-Au chapitre I, il est créé un article R. 141-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 141-6.-Pour l'application des articles L. 141-8, L. 141-9 et L. 141-10, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions. »
II.-Le chapitre III est ainsi modifié :
1° Les articles R. 143-6 à R. 143-9, R. 143-11 à R. 143-17 et R. 143-19 à R. 143-21 sont abrogéset le second alinéa de l'article R. 143-18 est supprimé ;
2° A l'article R. 143-4, les mots : « copie des actes de vente sous seing privé déposés au greffe » sont remplacés par les mots : « une copie du justificatif mentionné à l'article R. 521-7 » ;
3° L'article R. 143-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour inscrire les déclarations de créances faites en application des articles L. 141-21 et L. 141-22, les articles R. 521-5 et R. 521-6 s'appliquent. Les informations concernant le bien requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 sont celles qui permettent d'identifier le fonds de commerce apporté à la société.
« Le requérant à l'inscription doit également indiquer la nature et le siège de la société à laquelle le fonds de commerce est apporté ainsi que la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société. »
4° L'article R. 143-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-22.-Pour l'application des articles L. 143-2, L. 143-6, L. 143-10 et L. 143-13, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions.