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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)


Les stagiaires dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant au I de l'article 25.