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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)


I. - Les personnes nommées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux qui ont, au moment de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classées dans la classe normale de ce cadre d'emplois selon les dispositions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3
de la catégorie C

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE

Classe normale
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


2° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE

Classe normale
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


3° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE

Classe normale
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du 2° du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.