I. - Les personnes nommées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux qui ont, au moment de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classées dans la classe normale de ce cadre d'emplois selon les dispositions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C |
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE |
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Classe normale Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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10e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
2° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C |
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE |
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Classe normale Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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12e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
6e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C |
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE |
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Classe normale Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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11e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
3e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du 2° du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.