Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les personnes recrutées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux sont classées, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la classe normale.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.