Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)
Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)
Le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux comprend deux grades : 1° La classe normale qui comporte douze échelons ; 2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.